Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3342c33d-0de2-4348-baac-6262e6a10981
- Début de validité
- 6 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054032834/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054032834/article-4/versions/3342c33d-0de2-4348-baac-6262e6a10981/
Sommaire du texte
Texte
1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat de formation de base à la sécurité est valide cinq ans à partir de la date mentionnée au 5° du I de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 précité. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2026 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3