Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e34fe03-2340-44fb-b96e-d68a1179276a
- Début de validité
- 6 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054032822/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054032822/article-2/versions/9e34fe03-2340-44fb-b96e-d68a1179276a/
Sommaire du texte
Texte
Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :
1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les articles R. 5521-1 et suivants du code des transports.
2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe du présent arrêté.
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5521-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4