Code général de la fonction publique - Article R422-3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — ab3a8418-0ebb-4378-954b-97cb6f2b73b5
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 12h55 — 3c72506e-5cd1-4fef-9183-6b5867ddbf45
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054076456/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054076456/article-r422-3/versions/ab3a8418-0ebb-4378-954b-97cb6f2b73b5/
Sommaire du texte
Texte
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend également, au titre des dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent :
1° La validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 422-1, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Le compte personnel de formation prévu à l'article L. 422-8, en vue de suivre des actions de formation destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle ;
3° Le congé de formation professionnelle prévu à l'article L. 422-1, en vue d'étendre ou de parfaire la formation personnelle ou professionnelle de l'agent ;
4° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
5° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2, permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 et au 2° de l'article L. 442-4 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 1, al. 8 à 10 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-8 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L442-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R422-16 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R423-6 (V)
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-2
- CITATION Article L422-3
- CITATION Article L442-4
- CITATION Article R423-6
- CITATION Article L422-8
- CITATION Article R422-16