Code général de la fonction publique - Article R422-130
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 4802e106-7ead-4971-88cd-3b056d39d459
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054076830/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054076830/article-r422-130/versions/4802e106-7ead-4971-88cd-3b056d39d459/
Sommaire du texte
Texte
L'agent territorial qui a déjà bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels et autres procédures de recrutement, soit d'un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 14 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 45 (VT), ecqc art. 14
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14
- CONCORDANCE Article 45
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro