Code général de la fonction publique - Article R423-4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 57c7b9a4-3640-4962-9903-120905df6198
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 12h55 — 3c72506e-5cd1-4fef-9183-6b5867ddbf45
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054076968/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054076968/article-r423-4/versions/57c7b9a4-3640-4962-9903-120905df6198/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre intéressé s'assure que les plans annuels de formation établis par chaque direction et service de son administration et par chaque établissement public placé sous sa tutelle, après avis du comité social d'administration compétent, se conforment aux objectifs énoncés dans le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 31, al. 3 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 31
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R423-5