Code général de la fonction publique - Article R423-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b38ce765-d81c-47c1-b24e-579343748415
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054077059/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054077059/article-r423-35/versions/b38ce765-d81c-47c1-b24e-579343748415/
Sommaire du texte
Texte
En cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-33.
Les ayants droit du fonctionnaire peuvent bénéficier de cette dispense en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1151 du 6 novembre 2008 - art. 3, al. 1 et 2 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1261 du 19 octobre 2009 - art. 3, al. 1 début, al. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L57
- CITATION Article L57