Code général de la fonction publique - Article R431-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbb3be08-3a0f-41bf-a776-16b6cebb1a78
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054077133/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054077133/article-r431-4/versions/fbb3be08-3a0f-41bf-a776-16b6cebb1a78/
Sommaire du texte
Texte
Le recours au télétravail peut être régulier ou ponctuel.
L'agent peut bénéficier de l'attribution de jours de télétravail fixes, par période hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que l'attribution d'un nombre de jours de télétravail flottants, par période hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dont l'utilisation est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de gestion des congés.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation de télétravail, bénéficier de ces différentes modalités de télétravail.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-151 du 11 février 2016 - art. 2-1 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R433-4