Code général de la fonction publique - Article R433-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbdb69cf-e38b-4346-b7d5-881539ccb975
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054077171/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054077171/article-r433-2/versions/cbdb69cf-e38b-4346-b7d5-881539ccb975/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice de l'activité en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements et communications, ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-151 du 11 février 2016 - art. 6, al. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro