Code général de la fonction publique - Article D441-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc893c9d-ebc5-4583-904c-69ca8a866d27
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054077255/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054077255/article-d441-13/versions/cc893c9d-ebc5-4583-904c-69ca8a866d27/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 5° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de retraite :
1° S'il est fonctionnaire de l'Etat, l'indemnité prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
2° S'il est fonctionnaire territorial, une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois.
Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sont exclues :
a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
c) L'indemnité de résidence à l'étranger ;
d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation et à la mobilité géographique ;
e) Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
3° S'il est fonctionnaire hospitalier, l'indemnité prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret.
L'indemnité mentionnée aux 1°, 2° et 3° est versée au fonctionnaire par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 39, al. 04, ph. 2 et 3 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 15-5, al. 04 sauf ph. 01, al. 05 à 10 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 27-2, al. 04 ph 02 et 03 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R441-12 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R441-16 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 27-2
- CONCORDANCE Article 39
- CONCORDANCE Article 15-5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article 2
- CITATION Article R441-12
- CITATION Article R441-16