Code général de la fonction publique - Article R214-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42cfd137-0987-4c5c-ab52-a149369ab3ba
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054087761/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054087761/article-r214-45/versions/42cfd137-0987-4c5c-ab52-a149369ab3ba/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :
1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;
3° Le Conseil commun de la fonction publique ;
4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
5° Les comités consultatifs nationaux ;
6° Les comités sociaux d'établissements ;
7° Les commissions administratives paritaires ;
8° Les commissions consultatives paritaires ;
9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;
10° Les conseils médicaux ;
11° Les commissions médicales d'établissement ;
12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
13° Le comité national et les comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-661 du 19 mars 1986 - art. 1
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L622-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-36 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article 1
- CITATION Article L622-6
- CITATION Article L622-6
- CITATION Article R214-36