Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 11
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2cbda8a-4d2b-404c-a1bd-ea27b0e81205
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054089660/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054089660/article-11/versions/c2cbda8a-4d2b-404c-a1bd-ea27b0e81205/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
2° Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 et R. 254-79 à R. 254-86 du même code ;
3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret 20 mai 1963 susvisé ;
4° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;
5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 3° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
6° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;
7° D'une période de professionnalisation dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code ;
8° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code ;
9° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 27 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 - art. 18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-979 du 25 août 1995 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2008 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2008 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2018 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2018 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2019 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2019 - art. (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-11 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R326-24 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 août 2025 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 août 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 août 2025 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 août 2025 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. 22 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R236-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R271-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2