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  3. Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne
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  5. Article 10

Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2025

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Version
Mise à jour en retard — 2faa6116-2dca-4835-981e-adbe482c10a5
Début de validité
31 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052008285/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052008285/article-10/versions/2faa6116-2dca-4835-981e-adbe482c10a5/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 10
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 10
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c, d et e ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté :

a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

b) Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents contractuels qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier de l'Etat sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.

Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers de l'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat.

d) Ceux qui ont été recrutés par le concours prévu au 1 du 2° du a du I de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ;
e) Ceux qui justifient, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'aviation civile fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent e.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1990 Version 10 — MODIFIE
  2. 22 juillet 2005 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 novembre 2018 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 juillet 2025 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 06h43Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 06h43Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 06h43Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

60 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-718 du 28 juillet 2025 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-56 du 16 janvier 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 06h43
Identifiant de l’import Jurisfac
4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
Archive
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