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  4. PARTIE LÉGISLATIVE
  5. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES
  6. TITRE UNIQUE
  7. Chapitre Ier : Constatation des infractions
  8. LEGIARTI000054136283

Code minier (nouveau) - Article L511-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mai 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 29851930-4344-43c3-832e-45f868ebf0de
Début de validité
28 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054136283/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054136283/article-l511-2/versions/29851930-4344-43c3-832e-45f868ebf0de/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Article L100-1
    2. Article L100-2
    3. Article L100-3
    4. Article L100-4
    5. Article L100-4
    6. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES Consulter cette section

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    7. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS Consulter cette section

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    8. LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES Consulter cette section

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    9. LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES Consulter cette section

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    10. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES Consulter cette section
      1. TITRE UNIQUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Constatation des infractions Consulter cette section
          1. Article L511-1
          2. LEGIARTI000054136283
        2. Chapitre II : Sanctions pénales Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions particulières Consulter cette section

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    11. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Article L100-1
    2. Article L100-2
    3. Article L100-3
    4. Article L100-4
    5. Article L100-4
    6. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES Consulter cette section

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    7. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS Consulter cette section

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    8. LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES Consulter cette section

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    9. LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES Consulter cette section

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    10. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES Consulter cette section
      1. TITRE UNIQUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Constatation des infractions Consulter cette section
          1. Article L511-1
          2. LEGIARTI000054136283
        2. Chapitre II : Sanctions pénales Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions particulières Consulter cette section

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    11. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.

Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :

1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsque l'une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;

2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptibles d'être l'objet d'une infraction prévue au présent code.

Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, qu'en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L'assentiment fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment oral.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mai 2026 Version L511-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L511-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 43

Citations

  • CITATION Article L511-1
  • CITATION Article L511-1
  • CITATION Article L511-1
  • CITATION Article L511-1
  • CITATION Article L511-1
  • CITATION Article L511-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
LEGI_20260527-222846.tar.gz ↗
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