Code minier (nouveau) - Article L152-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72cf2cd1-6085-46f2-9b0b-e47584a2e1da
- Début de validité
- 28 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142089/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054142089/article-l152-2/versions/72cf2cd1-6085-46f2-9b0b-e47584a2e1da/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un titre minier recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.
Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)
Citations
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L124-1-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 43
Citations
- CITATION Article L124-1-4
- CITATION Article L124-1-4