Article 2
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- Mise à jour en retard — 1257c0f9-1c3f-4ae1-b2f0-51f068d6f9ea
- Début de validité
- 8 juillet 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765944/1994-07-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765944/article-2/versions/1257c0f9-1c3f-4ae1-b2f0-51f068d6f9ea/
Sommaire de cette page
Texte
La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.
La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.
Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.
Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.
Jusqu'au 31 décembre 1993 la valeur du point est égale à la valeur du tarif de la consultation visée au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 1994 la valeur du point est fixée à 100 F.
Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues pour les pensions du régime général à l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale.
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