Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef46fbf3-2a73-4118-a17c-fec0278c1336
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168410/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168410/article-2/versions/ef46fbf3-2a73-4118-a17c-fec0278c1336/
Sommaire du texte
Texte
La prestation complémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.
La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.
Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.
Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations complémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.
Les conditions dans lesquelles le versement des prestations complémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
- Version 2 — MODIFIE
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 16
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6