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  3. Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES.
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Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES. - Article 7-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2d22074-c054-4de8-9c02-4e5854316cb5
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168448/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168448/article-7-1/versions/c2d22074-c054-4de8-9c02-4e5854316cb5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168450
  3. Article 5
  4. LEGIARTI000054168453
  5. Article 7
  6. LEGIARTI000054168456
  7. Article 9
  8. LEGIARTI000054168459
  9. LEGIARTI000054168448
  10. Article 7-2
  11. Article 12
  12. LEGIARTI000054168462
  13. LEGIARTI000054168464
  14. LEGIARTI000054168468
  15. Article 12
  16. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000054168450
  3. Article 5
  4. LEGIARTI000054168453
  5. Article 7
  6. LEGIARTI000054168456
  7. Article 9
  8. LEGIARTI000054168459
  9. LEGIARTI000054168448
  10. Article 7-2
  11. Article 12
  12. LEGIARTI000054168462
  13. LEGIARTI000054168464
  14. LEGIARTI000054168468
  15. Article 12
  16. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les cotisations sont calculées pour financer :

1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;

2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

3° Le maintien d'une « réserve de sécurité » qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.

Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2026 Version 7-1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 18

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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