Arrêté du 2 juin 2026 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels du ministère de l'intérieur - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60dcae11-75f8-4f55-bb73-17f2616139f5
- Début de validité
- 4 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054182898/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054182898/article-11/versions/60dcae11-75f8-4f55-bb73-17f2616139f5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, relatives à l'antériorité de l'organisation syndicale depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et aux respects des valeurs républicaines et d'indépendance.
II. - Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
III. - Chaque liste de candidats comprend :
1° Autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 3 du présent arrêté. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application du 2° du présent article, n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
IV. - Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 15 du présent arrêté. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L211-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1