Arrêté du 28 mai 2026 portant création de la réserve biologique intégrale (RBI) de la Chatte Pendue (Bas-Rhin) et approbation de son premier plan de gestion - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3a1661e-329a-4f1c-9de6-c647c97b2e9a
- Début de validité
- 8 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054212170/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054212170/article-5/versions/b3a1661e-329a-4f1c-9de6-c647c97b2e9a/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'atteindre les objectifs de la réserve, pour la quiétude de la faune et pour la sécurité du public, les autres activités humaines sont réglementées de la façon suivante :
- la circulation des piétons est autorisée uniquement sur les sentiers balisés, à l'exception des activités autorisées dans le cadre de la gestion de la réserve. Il ne pourra pas être créé de nouveaux sentiers ni être installé d'équipements d'accueil du public supplémentaires, à l'exception du panneautage de signalisation et d'information sur la réserve ;
- sont interdits :
- la pénétration de tout véhicule, y compris les vélos, chevaux et autres animaux de monte, autres engins de déplacement personnel, à l'exception des opérations de secours, de lutte contre les incendies ou de police ;
- la chasse, à l'exception de la régulation des populations d'ongulés visée à l'article 4 ;
- tout dispositif d'agrainage, de nourrissage ou d'attraction du gibier ;
- la destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts telles que définies par l'article R. 427-6 du code de l'environnement, à l'exception, le cas échéant, d'espèces exotiques ou d'ongulés ;
- la cueillette et toute autre atteinte à la flore, à la faune et à la fonge, y compris le ramassage de bois mort, à l'exception :
- des actions de gestion de la réserve prévues à l'article aux articles 4 et 5 ;
- des études ;
- l'introduction de toute espèce végétale ou animale ;
- toute manifestation collective ;
- le camping et le bivouac ;
- l'usage de drones, sauf pour des études ou autres motifs devant faire l'objet d'une autorisation spéciale par l'Office national des forêts ;
- toute activité bruyante ;
- la pratique du géocaching ;
- toute construction et tout aménagement de desserte (route, chemin ou sentier) à l'exception de la défense des forêts contre les incendies visée à l'article 4, ainsi que le balisage de nouveaux itinéraires de randonnée ;
- les chiens doivent être tenus en laisse, à l'exception des chiens utilisés pour la chasse selon les modalités fixées par l'Office national des forêts et des chiens participant à des opérations de secours ou de police ;
- toute étude ou toute autre action non prévue au plan de gestion de la réserve est soumise à l'autorisation de l'Office national des forêts et subordonnée à la compatibilité avec le plan de gestion.
Les activités autorisées s'exercent, le cas échéant, conformément au plan de gestion de la réserve.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6