Arrêté du 28 mai 2026 portant création de la réserve biologique intégrale (RBI) des Jumelles d'Ornes (Meuse) et approbation de son premier plan de gestion - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45e48297-5471-49fe-bc62-d5bb30590f3d
- Début de validité
- 8 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054212199/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054212199/article-5/versions/45e48297-5471-49fe-bc62-d5bb30590f3d/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'atteindre les objectifs de la réserve et pour la sécurité du public, les autres activités humaines sont réglementées de la façon suivante :
- sauf autorisation délivrée par l'Office national des forêts, la circulation des piétons dans la réserve est interdite, à l'exception des actions de gestion de la réserve prévues aux articles 4 et 5 et des opérations de secours, de police, de prévention et de lutte contre les incendies ;
- la circulation de tous véhicules (motorisés, vélos, autres engins de déplacement personnel, chevaux et autres animaux de monte) est interdite, à l'exception :
- des actions de gestion de la réserve ;
- des opérations de secours, de police ou de lutte contre les incendies ;
- des travaux de réalisation ou d'entretien des équipements mentionnés à l'article 4 ;
- toute création d'infrastructure est interdite à l'exception de la défense des forêts contre les incendies visée à l'article 4 ;
- la chasse est interdite, à l'exception de la régulation des populations d'ongulés visée à l'article 4 ;
- la destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts telles que définies par l'article R. 427-6 du code de l'environnement est interdite, à l'exception, le cas échéant, d'espèces exotiques ou d'ongulés ;
- tout agrainage, affouragement ou dispositif d'attraction du gibier est interdit dans la réserve et dans sa zone de transition ;
- l'usage des drones est interdit, sauf pour des études ou autres motifs devant faire l'objet d'une autorisation par l'Office national des forêts ;
- toute étude ou toute autre action non prévue au plan de gestion de la réserve est soumise à l'autorisation de l'Office national des forêts, subordonnée à la compatibilité avec le plan de gestion.
Les activités autorisées s'exercent, le cas échéant, conformément au plan de gestion de la réserve.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6