Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale.
  5. Article 1

Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b9690104-389d-4331-b484-5685b5a033ec
Début de validité
8 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054214973/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054214973/article-1/versions/b9690104-389d-4331-b484-5685b5a033ec/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 2
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 2
  3. Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre III bis : Dispositions relatives à la ville de Paris Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 7-6
  8. Article 7-6
  9. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 2
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 2
  3. Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre III bis : Dispositions relatives à la ville de Paris Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 7-6
  8. Article 7-6
  9. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :

1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;

2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;

3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;

3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ;

4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;

4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, d'une durée de douze heures ;

6° (Supprimé) ;

7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;

7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;

8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.

Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.

Les modules prévus aux 2° à 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.

Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3° à 5° peuvent être blindées.

A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.

Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.

Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.

En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 août 2007 Version 1 — MODIFIE
  2. 5 novembre 2008 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 septembre 2013 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2014 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 juillet 2015 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 avril 2017 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 décembre 2020 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 14 mai 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 8 juin 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R511-19

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Archive
LEGI_20260608-213910.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données