Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b30eda2f-3709-472c-ba32-9024df0bbdee
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054241003/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054241003/article-1/versions/b30eda2f-3709-472c-ba32-9024df0bbdee/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction suivants :
1° Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus ;
2° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants ;
3° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 20 000 habitants ;
4° Directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus ;
5° Directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus ;
6° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
7° Directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
8° Directeur général et directeur général adjoint des centres de gestion de plus de 5 000 agents ;
9° Directeur et directeur adjoint des syndicats intercommunaux à vocation unique, des syndicats intercommunaux à vocation multiple et des syndicats mixtes pouvant être assimilés, dans les conditions prévues au 3° du II à des communes de plus de 10 000 habitants ;
10° Directeur et directeur adjoint des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
11° Directeur de caisse de crédit municipal ;
12° Expert de haut-niveau et directeur de projet, nommés dans les conditions prévues par le décret du 21 janvier 2022 susvisé.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les établissements publics locaux et les arrondissements et groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille sont assimilés à une commune dans les conditions suivantes :
1° Arrondissements et groupes d'arrondissements :
|
ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS des communes de Lyon et de Marseille |
COMMUNES |
|---|---|
|
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus |
De plus de 10 000 habitants à 20 000 habitants au plus |
|
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus |
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus |
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;
3° Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivement composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale sont assimilés à leur commune ou établissement public de rattachement ;
5° Les caisses de crédit municipal qui ne sont pas habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au II de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont assimilées à des communes de 20 000 à 40 000 habitants. Les caisses de crédit municipal qui y sont habilitées sont assimilées à des communes de plus de 40 000 habitants ;
6° Les centres de gestion de 5 000 à 9 000 agents sont assimilés à des communes de 20 000 à 40 000 habitants. Au-delà de 9 000 agents, ils sont assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-48 du 21 janvier 2022
- CITATION Code monétaire et financier - art. L514-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-1