Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bc8354a-a055-44c3-9a9b-f0e409ced40a
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054241009/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054241009/article-4/versions/2bc8354a-a055-44c3-9a9b-f0e409ced40a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, de diriger l'ensemble des services de la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et d'en coordonner l'organisation.
Dans les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder ou de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.
II. - Le directeur général des services et le directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont nommés, évalués et gérés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales et selon les règles prévues pour les autres personnels affectés auprès du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements à la section II du décret du 8 novembre 1983 susvisé.
III. - Le maire de la commune met fin aux fonctions des intéressés sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.
Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article L. 544-7 du code général de la fonction publique. Elle est précédée d'une information du conseil d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements dont l'intéressé relève.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-964 du 8 novembre 1983
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L544-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-7