Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 014cb014-3e8a-42a3-9987-f22834e328a3
- Début de validité
- 13 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054241869/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054241869/article-1/versions/014cb014-3e8a-42a3-9987-f22834e328a3/
Sommaire du texte
Texte
Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :
1° Technicien de l'environnement ;
2° Technicien supérieur de l'environnement ;
3° Chef technicien de l'environnement.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-472 du 10 juin 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L411-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2