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  3. Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
  4. CHAPITRE II : Recrutement
  5. Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel.
  6. Article 10

Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — c17b60fc-4410-4579-bf3e-25da1b75f887
Début de validité
13 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054243464/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054243464/article-10/versions/c17b60fc-4410-4579-bf3e-25da1b75f887/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 7-1
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 9-1
      9. Article 10
      10. Article 10
      11. Article 11
      12. Article 11
      13. Article 13
      14. Article 12
      15. Article 13
    2. Section 2 : Cycles préparatoires aux concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
  3. CHAPITRE III : Position de non-activité et délégation. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Obligations de service Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Détachement Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  10. Article 41
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 7-1
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 9-1
      9. Article 10
      10. Article 10
      11. Article 11
      12. Article 11
      13. Article 13
      14. Article 12
      15. Article 13
    2. Section 2 : Cycles préparatoires aux concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
  3. CHAPITRE III : Position de non-activité et délégation. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Obligations de service Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Détachement Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  10. Article 41
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les lauréats des concours prévus à l'article 4 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus au d du 1° du I de l'article 6, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale.

Les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.

Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

1° bis. - Par dérogation aux dispositions du 1°, les lauréats du concours externe des spécialités professionnelles figurant dans un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, détenant le titre ou diplôme prévus au d du 1° du I de l'article 6, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.

3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe s'ils ont bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir ou s'ils sont lauréats dans les spécialités professionnelles fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Notes

Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Conformément à l'article 21 du décret n° 2026-478 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 novembre 1992 Version 10 — MODIFIE
  2. 14 octobre 1998 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2000 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 mars 2002 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2004 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 août 2005 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 juillet 2009 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 28 août 2013 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 septembre 2017 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2026 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 13 juin 2026 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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  10. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  11. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  12. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  13. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  14. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  15. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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  17. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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  19. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-478 du 10 juin 2026 - art. 18

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2003 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2005 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2005 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 42 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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