Code de la sécurité sociale - Article L162-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cefbefb-5144-4d07-8aa1-d9b36ee849f3
- Début de validité
- 14 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054250139/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054250139/article-l162-65/versions/5cefbefb-5144-4d07-8aa1-d9b36ee849f3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Un bilan neuropsychologique auprès d'un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, dans les conditions suivantes :
1° Le psychologue spécialisé a fait l'objet d'une sélection, par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;
2° Le psychologue spécialisé est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
3° Le bilan fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;
4° La prise en charge de la prestation a fait l'objet d'un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1.
II. - Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;
2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;
4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-492 du 12 juin 2026 - art. 13
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13