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  3. Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Titre VIII : SURVEILLANCE DES REJETS ET DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
  5. Article 28

Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — d61fd371-6e12-4381-9583-cb3cd4dceb2b
Début de validité
19 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054272697/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054272697/article-28/versions/d61fd371-6e12-4381-9583-cb3cd4dceb2b/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. Titre II : CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS D'ADMISSION ET LIVRAISON DES COMBUSTIBLES Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONDITIONS D'EXPLOITAITON Consulter cette section

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  5. Titre V : PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  6. Titre V : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR Consulter cette section

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  7. Titre VI : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU Consulter cette section

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  8. Titre VII : GESTION ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS ISSUS DES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  9. Titre VIII : SURVEILLANCE DES REJETS ET DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
  10. Titre IX : INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT OU L'ARRÊT DE L'INSTALLATION Consulter cette section

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  11. Titre X : MODALITÉS ET DÉLAIS D'APPLICATION Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. Titre II : CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS D'ADMISSION ET LIVRAISON DES COMBUSTIBLES Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONDITIONS D'EXPLOITAITON Consulter cette section

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  5. Titre V : PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  6. Titre V : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR Consulter cette section

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  7. Titre VI : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU Consulter cette section

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  8. Titre VII : GESTION ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS ISSUS DES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  9. Titre VIII : SURVEILLANCE DES REJETS ET DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
  10. Titre IX : INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT OU L'ARRÊT DE L'INSTALLATION Consulter cette section

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  11. Titre X : MODALITÉS ET DÉLAIS D'APPLICATION Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'exploitant met en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'arrêté d'autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

L'exploitant réalise la mesure en continu des substances suivantes :


- poussières totales ;

- substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) ;

- chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène et dioxyde de soufre ;

- oxydes d'azote et, le cas échéant, ammoniac en cas de traitement des oxydes d'azote par injection de réactifs azotés.


Il mesure également en continu dans les gaz de combustion :


- le monoxyde de carbone ;

- l'oxygène et la vapeur d'eau.

- le débit des fumées qui correspond aux mesures en continu des substances ci-dessus. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, les émissions sont évaluées périodiquement.


a) Dispositions générales.

L'exploitant fait, en outre, réaliser par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu.

L'exploitant fait, enfin, réaliser par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), au moins quatre mesures à l'émission par an du cadmium et de ses composés ainsi que du thallium et de ses composés, du mercure et de ses composés, du total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), des dioxines et furanes.

Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure externe de l'ensemble des éléments métalliques mentionnés à l'alinéa précédent et des paramètres suivis en continu et en semi-continu est réalisée tous les trois mois. Les résultats des teneurs en métaux font apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et gazeuses avant d'effectuer la somme. Au cours des deux premières années d'exploitation, une telle mesure externe des dioxines et furanes mentionnés à l'alinéa précédent est réalisée huit fois par an à intervalles réguliers.

La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut ne pas être effectuée si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée. Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet d'au moins deux mesures par an.

La mesure de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion sont séchés avant analyse des émissions.

La mesure en continu du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et du dioxyde de soufre n'est pas nécessaire lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation autorise seulement des CSR dont la composition ne peut pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10 % des valeurs limites d'émission fixées pour ces substances.

S'il est fait application de ces dispositions permettant de réduire la surveillance des émissions compte tenu de la nature des CSR traités, des valeurs limites sont fixées dans l'arrêté d'autorisation pour la teneur des CSR en substances pouvant conduire au rejet de chlorure d'hydrogène, de fluorure d'hydrogène et de dioxyde de soufre.

En dérogation aux paragraphes précédents, le préfet peut décider de ne demander qu'une mesure tous les deux ans pour les métaux lourds et une mesure ponctuelle par an pour les dioxines et furanes dans les cas suivants :

i) Les émissions résultant de l'installation sont en toutes circonstances inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission du fait d'un process particulier ;

ii) L'exploitant peut prouver, sur la base des informations relatives à la composition des CSR et de la surveillance des émissions, que les émissions sont en toutes circonstances très inférieures aux valeurs limites d'émission de métaux lourds, de dioxines et de furanes.

L'exploitant surveille également les émissions dans l'air provenant des installations de co-incinération des CSR en dehors des conditions normales d'exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, lorsqu'il n'y a pas de co-incinération de CSR, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d'arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum.

b) Disposition relative à la mesure en semi-continu des dioxines et furanes

Lorsqu'un dépassement est constaté sur une installation dans le cadre de la surveillance des émissions, l'exploitant met en œuvre, sous un délai de trois mois à compter de la date de réception des résultats, la mesure en semi-continu des dioxines et furanes durant deux périodes consécutives de quatre semaines. Les échantillons aux fins d'analyse sont constitués selon la fréquence définie à l'annexe I.

Si aucun dépassement n'est constaté durant cette période de mise en œuvre temporaire de la mesure en semi-continu, l'exploitant reprend une surveillance ponctuelle, huit fois par an à intervalles réguliers au cours des deux années d'exploitation suivantes, puis une fois par trimestre les années qui suivent conformément à l'article 28-a.

L'exploitant met en œuvre définitivement la mesure en semi-continu des dioxines et furanes sur l'installation concernée dès lors qu'un dépassement est constaté durant la mise en œuvre temporaire de la mesure en semi-continu. Les échantillons aux fins d'analyse sont constitués selon la fréquence définie à l'annexe I.

Lorsqu'un résultat d'analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur limite définie à l'article 17, l'exploitant fait réaliser, dès que possible, par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furanes selon la méthode définie à l'annexe I.

Ce dépassement est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mai 2016 Version 28 — MODIFIE
  2. 19 juin 2026 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 2026 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juin 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04
Identifiant de l’import Jurisfac
bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Archive
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