Code des transports - Article R5332-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cf6919c-592d-4549-8210-595e4198c4b6
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 août 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 11h07 — 96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054299276/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054299276/article-r5332-23/versions/8cf6919c-592d-4549-8210-595e4198c4b6/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité un agent de sûreté du port référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté du port, un ou plusieurs suppléants.
La désignation en qualité d'agent de sûreté du port référent ou suppléant est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin aux fonctions lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.
Notes
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. R321-20 (Ab)
- CONCORDE Code des transports - art. R5332-20 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5332-63
- CITATION Code des transports - art. R5332-64
- CITATION Code des transports - art. R5332-65 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5332-68 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article R5332-63
- CITATION Article R5332-63
- CITATION Article R5332-64
- CITATION Article R5332-64
- CITATION Article R5332-65
- CITATION Article R5332-68