Code des transports - Article R5332-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba68d999-7cb2-42ef-9000-407d124be0f2
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 03h07 — 9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054294148/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054294148/article-r5332-64/versions/ba68d999-7cb2-42ef-9000-407d124be0f2/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont délivrés au terme d'une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du demandeur avec l'exercice des missions ou fonctions qu'il est envisagé de lui confier au sein d'un port ou d'une installation portuaire, telle qu'elle ressort notamment des résultats de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 et de l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne, ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, de condamnation criminelle ou correctionnelle d'une nature et d'une gravité y faisant obstacle.
A cet effet, le préfet de département :
1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La date à laquelle l'enquête administrative prévue au I de l'article L. 5332-18 est renouvelée lorsque la validité de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est supérieure à un an est celle de la date anniversaire de la décision accordant ce titre.
Notes
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8
Citations
- CITATION Code des transports - art. A5332-608 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5332-23 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5332-35 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5332-37 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5332-47 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5332-48 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5332-60 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5332-61 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5332-69 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R5332-48
- CITATION Article R5332-61
- CITATION Article R5332-37
- CITATION Article R5332-48
- CITATION Article R5332-61
- CITATION Article R5332-35
- CITATION Article R5332-48
- CITATION Article R5332-48
- CITATION Article R5332-48
- CITATION Article R5332-60
- CITATION Article R5332-60
- CITATION Article R5332-35
- CITATION Article R5332-35
- CITATION Article R5332-35