Code des assurances - Article L135-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f91c45e-dd6e-4fbb-a598-3efeaafb49f4
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054313921/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054313921/article-l135-5/versions/9f91c45e-dd6e-4fbb-a598-3efeaafb49f4/
Sommaire du texte
Texte
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135-2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;
2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
3° Les modalités d'information, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 21 (V)
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L135-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 21
Citations
- CITATION Article L135-2