Code du travail - Article L6353-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa47600a-c934-4793-af10-6f3e68d93b92
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054319358/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054319358/article-l6353-11/versions/fa47600a-c934-4793-af10-6f3e68d93b92/
Sommaire du texte
Texte
Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113-6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 59 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 59