Code du travail - Article L6362-8-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f18860e7-0b1f-488a-a779-6b84aca249d6
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054320698/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054320698/article-l6362-8-2/versions/f18860e7-0b1f-488a-a779-6b84aca249d6/
Sommaire du texte
Texte
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, qui font l'objet de la reprise, ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :
1° L'employeur ou l'organisme n'a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l'exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;
2° L'employeur ou l'organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a commis l'une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l'article L. 6362-7-2 ;
3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 106
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 106