Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 727de1ae-b61a-487f-a052-412a0ceaeb68
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054335531/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054335531/article-4/versions/727de1ae-b61a-487f-a052-412a0ceaeb68/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :
1° Les puits canadiens ;
2° Les géostructures thermiques ;
3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;
4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 5 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres ;
5° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres connectés à l'aval d'une source d'eau chaude antérieurement exploitée à des fins thermales, dont le rejet dans les eaux de surface, qu'il soit naturel ou canalisé :
- s'effectue dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 code de l'environnement, notamment la qualité écologique du milieu récepteur ;
- permet, grâce à la captation des calories, une limitation de l'accroissement de température des eaux du milieu récepteur ;
6° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres alimentés par un ouvrage de prélèvement d'eau classé au titre de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe, sous réserve :
- que l'échangeur géothermique ne modifie pas la quantité totale d'eau prélevée ;
- en cas de rejet propre à l'échangeur géothermique, que ce rejet soit compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et n'en dégrade pas la qualité écologique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement
- CITATION Code de l'environnement - art. R*214-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-1