Accord relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e04c554-d9c4-4642-860b-a5b35d91d870
- Début de validité
- 20 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054339977/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054339977/article-4/versions/8e04c554-d9c4-4642-860b-a5b35d91d870/
Sommaire du texte
Texte
Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale complémentaire en prévoyance
4.1. Le régime complémentaire facultatif s'applique aux agents employés et rémunérés par le MEAE et l'AEFE.
Les agents concernés sont :
- des fonctionnaires civils de l'Etat ;
- des agents contractuels de droit public ;
- des agents contractuels de droit privé (si ces derniers ne sont pas couverts par un contrat collectif obligatoire) ;
- des ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
Les VIA ne rentrent pas dans le champ d'application du présent accord.
4.2. Les périodes de suspension de contrat de travail indemnisées sont celles liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée dès lors qu'elles sont déterminées.
L'adhésion des agents est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de leur rémunération, soit au titre d'une indemnisation versée par un régime de sécurité sociale, soit d'un maintien de rémunération versé par les employeurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6