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  4. Partie législative
  5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  6. Titre IV : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
  7. Chapitre IV : Participation des collectivités territoriales riveraines
  8. Article L544-1

Code de l'énergie - Article L544-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d8110e3-8cbc-46f0-86c2-19c983d8215b
Début de validité
1 septembre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054356164/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054356164/article-l544-1/versions/1d8110e3-8cbc-46f0-86c2-19c983d8215b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES Consulter cette section

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      2. TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES D'UNE PUISSANCE INFÉRIEURE OU ÉGALE A 4 500 KILOWATTS Consulter cette section

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      3. Titre IV : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'occupation et la traversée des propriétés privées Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Redevances Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Participation des collectivités territoriales riveraines Consulter cette section
          1. Article L544-1
    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section
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      2. TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES D'UNE PUISSANCE INFÉRIEURE OU ÉGALE A 4 500 KILOWATTS Consulter cette section

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      3. Titre IV : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'occupation et la traversée des propriétés privées Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Redevances Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Participation des collectivités territoriales riveraines Consulter cette section
          1. Article L544-1
    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations autorisés en application de l'article L. 541-1.

Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces ouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'ouvrages ou d'installations, de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. L'avis du comité est rendu public. Toute décision contraire à cet avis doit être motivée.

Le comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.

Chaque année, le titulaire de l'autorisation rend compte au comité des conditions d'exploitation des ouvrages et des installations autorisés.

II. - Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.

III. - Lorsqu'elle existe, la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des ouvrages et des installations autorisés, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation.

IV. - Pour la préparation des réunions du comité mentionné au I, le représentant de l'Etat dans le département associe l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement lorsque les ouvrages et les installations autorisés sont situés dans le périmètre d'intervention de cet établissement.

Lorsque la commission locale de l'eau tient lieu de comité de suivi, d'information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Notes

Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2026 Version L544-1 — VIGUEUR_DIFF

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 9

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L211-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L212-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. L213-12

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 9

Citations

  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L212-4
  • CITATION Article L212-4
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L212-4
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L212-4
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L212-4
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12
  • CITATION Article L213-12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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