Code de l'environnement - Article L212-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee5791af-12f2-49be-a65e-a9f0232fe595
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715726/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054715726/article-l212-4/versions/ee5791af-12f2-49be-a65e-a9f0232fe595/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.
Un rapport annuel de la commission locale de l'eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d'action est rendu public.
II. - La commission locale de l'eau comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au même 2°, un tiers des sièges est attribué aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non économiques.
Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
III. - La commission locale de l'eau constitue en son sein une commission technique chargée d'instruire les questions relatives aux usages agricoles de l'eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 5 al. 2, al. 3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 18
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-12 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-21 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R212-29 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. L524-1 (VT)
- CITATION Code de l'énergie - art. L544-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article L212-3