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  3. Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
  4. CHAPITRE II : Recrutement.
  5. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
  6. Article 23

Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole - Article 23

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2 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — 068b016e-7dca-4463-ba7d-d557f4a94cc3
Début de validité
2 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054369352/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054369352/article-23/versions/068b016e-7dca-4463-ba7d-d557f4a94cc3/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. Consulter cette section

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    4. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    5. Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    6. Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole Consulter cette section

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    7. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    8. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 17
      3. Article 19
      4. Article 19
      5. Article 20
      6. Article 20
      7. Article 20
      8. Article 22
      9. Article 21
      10. Article 21
      11. Article 22
      12. Article 23
      13. Article 24
      14. Article 23
      15. Article 23
      16. Article 24
      17. Article 25
      18. Article 24-1
      19. Article 25-2
      20. Article 25-3
      21. Article 25-4
      22. Article 25
      23. Article 25-1
      24. Article 25-1
      25. Article 25-2
      26. Article 25-3
      27. Article 25-4
    9. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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    10. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    11. Section 6 : Reclassement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Avancement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Notation, avancement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
  8. Article 50
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. Consulter cette section

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    4. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    5. Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    6. Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole Consulter cette section

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    7. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    8. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 17
      3. Article 19
      4. Article 19
      5. Article 20
      6. Article 20
      7. Article 20
      8. Article 22
      9. Article 21
      10. Article 21
      11. Article 22
      12. Article 23
      13. Article 24
      14. Article 23
      15. Article 23
      16. Article 24
      17. Article 25
      18. Article 24-1
      19. Article 25-2
      20. Article 25-3
      21. Article 25-4
      22. Article 25
      23. Article 25-1
      24. Article 25-1
      25. Article 25-2
      26. Article 25-3
      27. Article 25-4
    9. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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    10. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    11. Section 6 : Reclassement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Avancement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Notation, avancement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
  8. Article 50
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6, 7, 7-1, 9, 10, 10-1, 12, 13 et 14 du présent décret bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est organisée par l'établissement d'enseignement supérieur public agricole prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au I des articles 6, 9 et 12 et soumis à l'obligation définie au III du présent article sont nommés en qualité de professeurs stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation visant à les préparer au diplôme national de master.

Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.

Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2°, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme et de ceux mentionnés au 3° du I de l'article 9, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'ils ne sont pas estimés aptes à être titularisés par le jury et ne satisfont pas aux conditions de diplôme ou de titre requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.

Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont estimés aptes à être titularisés par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

IV. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Notes

Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 1992 Version 23 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1994 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 octobre 2009 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 janvier 2015 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 septembre 2022 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 juillet 2026 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
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  8. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 28

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Archive
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