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  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  8. Section II : Revenus imposables
  9. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  10. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
  11. 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
  12. B : Détermination du résultat imposable
  13. LEGIARTI000054373816

Code général des impôts - Article 73

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Mise à jour en retard — 56a225bb-b08e-4f2f-ac18-9d87017406b6
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373816/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054373816/article-73/versions/56a225bb-b08e-4f2f-ac18-9d87017406b6/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section
            1. Définition générale du revenu imposable Consulter cette section

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            2. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Consulter cette section
              1. I : Revenus fonciers Consulter cette section

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              2. II : Bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section

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              3. III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés Consulter cette section

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              4. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole Consulter cette section
                1. 1 : Définition du bénéfice de l'exploitation agricole Consulter cette section

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                2. 2 : Régime des micro-exploitations Consulter cette section

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                3. 3 : Imposition d'après le bénéfice réel Consulter cette section
                  1. A : Régimes d'imposition Consulter cette section

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                  2. B : Détermination du résultat imposable Consulter cette section
                    1. Article 72
                    2. Article 72 A
                    3. Article 72 A bis
                    4. Article 72 B
                    5. Article 72 B bis
                    6. Article 72 C
                    7. Article 72 E
                    8. Article 72 E bis
                    9. Article 72 F
                    10. Article 73
                    11. Article 73
                    12. LEGIARTI000054373816
                    13. LEGIARTI000053561939
                    14. LEGIARTI000053561939
                    15. Article 73 B
                    16. Article 73 B
                    17. Article 73 B
                    18. Article 73 C
                    19. Article 73 C
                    20. Article 73 C
                    21. Article 73 D
                    22. Article 73 D
                    23. Article 73 E
                    24. Régime simplifié Consulter cette section

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                    25. Article 73 E
                    26. Article 73 E
                    27. Régime simplifié Consulter cette section

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                4. 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement Consulter cette section

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                5. 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières Consulter cette section

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                6. 6 : Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits, de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant
                7. 6 bis : Associés d'exploitation Consulter cette section

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                8. 7 : Renseignements à fournir par le propriétaire Consulter cette section

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              5. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Consulter cette section

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              6. VI : Bénéfices des professions non commerciales Consulter cette section

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              7. VII : Revenus des capitaux mobiliers Consulter cette section

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              8. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme Consulter cette section

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              9. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Consulter cette section

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              10. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Consulter cette section

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              11. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus Consulter cette section

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            3. 2e Sous-section : Revenu global Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section
            1. Définition générale du revenu imposable Consulter cette section

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            2. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Consulter cette section
              1. I : Revenus fonciers Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

              2. II : Bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section

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              3. III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés Consulter cette section

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              4. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole Consulter cette section
                1. 1 : Définition du bénéfice de l'exploitation agricole Consulter cette section

                  Ouvrez pour charger ce niveau.

                2. 2 : Régime des micro-exploitations Consulter cette section

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                3. 3 : Imposition d'après le bénéfice réel Consulter cette section
                  1. A : Régimes d'imposition Consulter cette section

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                  2. B : Détermination du résultat imposable Consulter cette section
                    1. Article 72
                    2. Article 72 A
                    3. Article 72 A bis
                    4. Article 72 B
                    5. Article 72 B bis
                    6. Article 72 C
                    7. Article 72 E
                    8. Article 72 E bis
                    9. Article 72 F
                    10. Article 73
                    11. Article 73
                    12. LEGIARTI000054373816
                    13. LEGIARTI000053561939
                    14. LEGIARTI000053561939
                    15. Article 73 B
                    16. Article 73 B
                    17. Article 73 B
                    18. Article 73 C
                    19. Article 73 C
                    20. Article 73 C
                    21. Article 73 D
                    22. Article 73 D
                    23. Article 73 E
                    24. Régime simplifié Consulter cette section

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                    25. Article 73 E
                    26. Article 73 E
                    27. Régime simplifié Consulter cette section

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                4. 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement Consulter cette section

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                5. 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières Consulter cette section

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                6. 6 : Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits, de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant
                7. 6 bis : Associés d'exploitation Consulter cette section

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                8. 7 : Renseignements à fournir par le propriétaire Consulter cette section

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              5. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Consulter cette section

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              6. VI : Bénéfices des professions non commerciales Consulter cette section

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              7. VII : Revenus des capitaux mobiliers Consulter cette section

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              8. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme Consulter cette section

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              9. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Consulter cette section

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              10. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Consulter cette section

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              11. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus Consulter cette section

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            3. 2e Sous-section : Revenu global Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 33 287 € ;

b) A la somme de 33 287 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 33 287 € et inférieur à 61 642 € ;

c) A la somme de 41 794 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 61 642 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 61 642 € et inférieur à 92 464 € ;

d) A la somme de 47 957 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 92 464 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 92 464 € et inférieur à 123 284 € ;

e) A la somme de 51 040 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 123 284 €.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

2. La déduction est également plafonnée :

1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l'année précédente et arrondis à l'euro le plus proche. Ces montants réévalués s'appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'actualisation est réalisée.

II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s'exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.

En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.

Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551-1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.

2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.

Les sommes rapportées ne sont imposables qu'à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu'elles sont utilisées pour des dépenses liées à l'exploitation, au cours de l'exercice de survenance sur l'exploitation, ou au cours de l'exercice suivant, de l'un des aléas suivants :

a) L'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental mentionnés à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime entraînant des pertes économiques et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu au même article L. 361-3 ;

b) Les aléas climatiques mentionnés à l'article L. 361-4 A du même code entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4 dudit code ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-2 du même code ;

c) L'apparition de calamités agricoles mentionnées à l'article L. 361-5 du même code entraînant des pertes de moyens de production et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article L. 361-5 ;

d) D'un aléa économique, qui s'entend :

1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l'aléa, supérieure à 10 % ;

2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédant celui de l'aléa, supérieure à 15 %.

Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.

L'exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :

- qu'un contrat d'assurance mentionné à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l'exercice ait été souscrit ;

- et que le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, une attestation émanant d'un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ;

e) De l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d'un programme national ou européen.

Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 2 ne peut, au titre d'un exercice donné, excéder 50 000 euros. Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

4. L'article 151 septies ne s'applique pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le premier alinéa du présent 4 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151 septies.

III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

IV. - Sur option du contribuable, le I de l'article 163-0 A s'applique aux déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C.

V. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l'article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l'article 63.

VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 73 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1983 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1985 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 1986 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 2001 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2006 Version 73 — ABROGE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2019 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 2020 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2022 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2023 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 3 juin 2023 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2024 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 16 février 2025 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 19 juin 2025 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 21 février 2026 Version 73 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 juillet 2026 Version 73 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-356 du 24 mars 2006

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
  • CITATION Code rural - art. L361-3
  • CITATION Code rural - art. L361-4
  • CITATION Code rural - art. L361-4 A — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L361-4-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L361-5
  • CITATION Code rural - art. L521-1
  • CITATION Code rural - art. L551-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

Citations

  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L551-1
  • CITATION Article L551-1
  • CITATION Article L551-1
  • CITATION Article L551-1
  • CITATION Article L551-1
  • CITATION Article L551-1
  • CITATION Article L361-3
  • CITATION Article L361-3
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-3
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L521-1
  • CITATION Article L361-3
  • CITATION Article L361-4 A
  • CITATION Article L361-4-2
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-3
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-5
  • CITATION Article L361-4-2

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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
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