Arrêté du 9 juillet 2026 fixant la liste des compétences mentionnées à l'article R. 114-4 du code de la construction et de l'habitation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99517019-9779-4d9e-96db-08aa98855d51
- Début de validité
- 23 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 13h00 — 2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054452123/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054452123/article-2/versions/99517019-9779-4d9e-96db-08aa98855d51/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 114-4 du code de la construction et de l'habitation, les personnes réalisant la tâche d'inspection initiale de l'établissement de fabrication, mentionnée à l'alinéa b.v du point 1.4 bis de l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 et du point 4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 disposent individuellement, en lien avec les familles de produits de construction pour lesquelles l'organisme exerce son activité :
1° Des connaissances et compétences listées aux 3° et 5° du II de l'article 1er ;
2° De la capacité à mener l'inspection d'un établissement de fabrication, à analyser de manière critique l'adéquation entre les valeurs d'entrée et hypothèses formulées dans le cadre de l'évaluation réalisée par le fabricant et les constats réalisés dans l'établissement de fabrication, et à rédiger un rapport d'inspection.
Les connaissances et les compétences listées aux points 1° et 2° du II de l'article 1er sont détenues collégialement au sein de chaque équipe d'inspection initiale de l'établissement de fabrication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-4