Code de procédure pénale - Article 385
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eba0a8f5-660f-4a19-a411-88b6e5b9770d
- Début de validité
- 23 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479339/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054479339/article-385/versions/eba0a8f5-660f-4a19-a411-88b6e5b9770d/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où une partie n'aurait pu connaître ces nullités ou dans le cas où une partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience.
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l'article 552.
Notes
Conformément au V de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 9 de la loi précitée, entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi, à savoir le 23 octobre 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 174 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 426-1 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 175
- CITATION Code de procédure pénale - art. 183
- CITATION Code de procédure pénale - art. 184
- CITATION Code de procédure pénale - art. 217
- CITATION Code de procédure pénale - art. 395
- CITATION Code de procédure pénale - art. 552
- CITATION Code de procédure pénale - art. 565
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 183
- CITATION Article 183
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- CITATION Article 395
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- CITATION Article 552
- CITATION Article 552
- CITATION Article 565
- CITATION Article 552
- CITATION Article 175
- CITATION Article 552
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175
- CITATION Article 175