Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L211-107
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f0065e1-3fe9-4aff-a034-af2819b34f97
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054507080/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054507080/article-l211-107/versions/3f0065e1-3fe9-4aff-a034-af2819b34f97/
Sommaire du texte
Texte
La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique ;
2° L'ensemble des éléments transféré est suffisant pour permettre au bénéficiaire de la transmission de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.
Historique
Évolution juridique
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