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  3. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  4. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  5. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
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19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
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https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000054505797/chapitre-ier-champ-dapplication/versions/12b86311-d74a-4ced-9950-930bc37cb85a/
Sommaire du texte
  1. Article L200-1
  2. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
      1. Article L211-1
      2. Section 1 : Principes de taxation Consulter cette section
        1. Article L211-2
        2. Article L211-3
        3. Article L211-4
        4. Article L211-5
        5. Article L211-6
        6. Article L211-7
        7. Article L211-8
      3. Section 2 : Opérations relevant d'activités économiques Consulter cette section
        1. Article L211-9
        2. Sous-section 1 : Opérations effectuées à titre onéreux Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Eléments caractéristiques Consulter cette section
            1. Article L211-10
            2. Article L211-11
            3. Article L211-12
            4. Article L211-13
          2. Paragraphe 2 : Etendue Consulter cette section
            1. Article L211-14
            2. Article L211-15
            3. Article L211-16
        3. Sous-section 2 : Exercice d'une activité économique Consulter cette section
          1. Article L211-17
          2. Article L211-18
          3. Article L211-19
          4. Article L211-20
        4. Sous-section 3 : Assujettis et autres parties aux opérations relevant d'activités économiques Consulter cette section
          1. Article L211-21
          2. Article L211-22
          3. Article L211-23
          4. Article L211-24
          5. Article L211-25
          6. Article L211-26
        5. Sous-section 4 : Lieux d'exercice d'une activité Consulter cette section
          1. Article L211-27
          2. Article L211-28
          3. Article L211-29
          4. Article L211-30
          5. Article L211-31
          6. Article L211-32
      4. Section 3 : Opérations imposables Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Livraisons de biens Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article L211-33
            2. Article L211-34
            3. Article L211-35
            4. Article L211-36
          2. Paragraphe 2 : Livraisons de biens avec transport Consulter cette section
            1. Article L211-37
            2. Article L211-38
            3. Article L211-39
            4. Article L211-40
            5. Article L211-41
          3. Paragraphe 3 : Opérations assimilées Consulter cette section
            1. Article L211-42
            2. Article L211-43
            3. Article L211-44
            4. Article L211-45
            5. Article L211-46
        2. Sous-section 2 : Prestations de services Consulter cette section
          1. Article L211-47
          2. Article L211-48
          3. Article L211-49
          4. Article L211-50
          5. Article L211-51
        3. Sous-section 3 : Acquisitions intra-européennes de biens Consulter cette section
          1. Article L211-52
          2. Article L211-53
        4. Sous-section 4 : Importations de biens Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article L211-54
            2. Article L211-55
            3. Article L211-56
          2. Paragraphe 2 : Régimes d'exonération Consulter cette section
            1. Article L211-57
            2. Article L211-58
            3. Article L211-59
            4. Article L211-60
            5. Article L211-61
            6. Article L211-62
            7. Article L211-63
      5. Section 4 : Lieu des opérations Consulter cette section
        1. Article L211-64
        2. Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens Consulter cette section
          1. Article L211-65
          2. Article L211-66
          3. Article L211-67
          4. Article L211-68
          5. Article L211-69
          6. Article L211-70
        3. Sous-section 2 : Prestations de services Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Dispositions communes Consulter cette section
            1. Article L211-71
            2. Article L211-72
            3. Article L211-73
            4. Article L211-74
          2. Paragraphe 2 : Services de transports Consulter cette section
            1. Article L211-75
            2. Article L211-76
            3. Article L211-77
            4. Article L211-78
          3. Paragraphe 3 : Location de moyens de transport Consulter cette section
            1. Article L211-79
            2. Article L211-80
            3. Article L211-81
            4. Article L211-82
            5. Article L211-83
            6. Article L211-84
          4. Paragraphe 4 : Restauration Consulter cette section
            1. Article L211-85
          5. Paragraphe 5 : Activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement Consulter cette section
            1. Article L211-86
            2. Article L211-87
            3. Article L211-88
          6. Paragraphe 6 : Services attachés à des biens immeubles et biens meubles corporels Consulter cette section
            1. Article L211-89
            2. Article L211-90
          7. Paragraphe 7 : Autres services Consulter cette section
            1. Article L211-91
            2. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article L211-92
              2. Article L211-93
              3. Article L211-94
              4. Article L211-95
            3. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux services fournis à des particuliers qui résident en territoire tiers Consulter cette section
              1. Article L211-96
              2. Article L211-97
              3. Article L211-98
      6. Section 5 : Dispositifs particuliers Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Règles particulières d'assujettissement Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Intermédiation Consulter cette section
            1. Article L211-99
            2. Article L211-100
            3. Article L211-101
            4. Article L211-102
          2. Paragraphe 2 : Bons à usage unique ou à usages multiples Consulter cette section
            1. Article L211-103
            2. Article L211-104
            3. Article L211-105
            4. Article L211-106
          3. Paragraphe 3 : Transmission d'une activité économique autonome Consulter cette section
            1. Article L211-107
            2. Article L211-108
          4. Paragraphe 4 : Exemptions de certaines activités des collectivités territoriales Consulter cette section
            1. Article L211-109
            2. Article L211-110
        2. Sous-section 2 : Simplifications de la taxation de certains échanges intra-européens Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Infrastructures transfrontalières Consulter cette section
            1. Article L211-111
            2. Article L211-112
          2. Paragraphe 2 : Présence temporaire de biens au lieu de destination Consulter cette section
            1. Article L211-113
            2. Article L211-114
            3. Article L211-115
            4. Article L211-116
            5. Article L211-117
            6. Article L211-118
          3. Paragraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt Consulter cette section
            1. Article L211-119
            2. Article L211-120
            3. Article L211-121
            4. Article L211-122
            5. Article L211-123
        3. Sous-section 3 : Opérations intervenant au cours d'un transport de biens Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Importation au cours du transport imputé à une livraison de biens Consulter cette section
            1. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article L211-124
              2. Article L211-125
              3. Article L211-126
            2. Sous-Paragraphe 2 : Biens importés en transit Consulter cette section
              1. Article L211-127
              2. Article L211-128
              3. Article L211-129
              4. Article L211-130
          2. Paragraphe 2 : Succession de livraisons de biens au cours d'un transport intra-européen Consulter cette section
            1. Article L211-131
            2. Article L211-132
            3. Article L211-133
          3. Paragraphe 3 : Opérations à bord des moyens de transport de passagers Consulter cette section
            1. Article L211-134
            2. Article L211-135
            3. Article L211-136
            4. Article L211-137
        4. Sous-section 4 : Commerce à distance Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Ventes à distance de biens Consulter cette section
            1. Article L211-138
            2. Article L211-139
            3. Article L211-140
            4. Article L211-141
            5. Article L211-142
            6. Article L211-143
          2. Paragraphe 2 : Services numériques Consulter cette section
            1. Article L211-144
            2. Article L211-145
            3. Article L211-146
            4. Article L211-147
          3. Paragraphe 3 : Facilitateurs numériques Consulter cette section
            1. Article L211-148
            2. Article L211-150
            3. Article L211-151
            4. Article L211-152
            5. Article L211-154
    2. Chapitre II : FAIT GÉNÉRATEUR Consulter cette section

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    3. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : EXIGIBILITÉ Consulter cette section

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    5. Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Consulter cette section

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    8. Chapitre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT, CONTENTIEUX Consulter cette section

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    9. Chapitre IX : AFFECTATION Consulter cette section

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  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE Consulter cette section

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  4. Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX Consulter cette section

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  5. Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS Consulter cette section

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  6. Titre V : RÉGIMES SECTORIELS Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Article L200-1
  2. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
      1. Article L211-1
      2. Section 1 : Principes de taxation Consulter cette section
        1. Article L211-2
        2. Article L211-3
        3. Article L211-4
        4. Article L211-5
        5. Article L211-6
        6. Article L211-7
        7. Article L211-8
      3. Section 2 : Opérations relevant d'activités économiques Consulter cette section
        1. Article L211-9
        2. Sous-section 1 : Opérations effectuées à titre onéreux Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Eléments caractéristiques Consulter cette section
            1. Article L211-10
            2. Article L211-11
            3. Article L211-12
            4. Article L211-13
          2. Paragraphe 2 : Etendue Consulter cette section
            1. Article L211-14
            2. Article L211-15
            3. Article L211-16
        3. Sous-section 2 : Exercice d'une activité économique Consulter cette section
          1. Article L211-17
          2. Article L211-18
          3. Article L211-19
          4. Article L211-20
        4. Sous-section 3 : Assujettis et autres parties aux opérations relevant d'activités économiques Consulter cette section
          1. Article L211-21
          2. Article L211-22
          3. Article L211-23
          4. Article L211-24
          5. Article L211-25
          6. Article L211-26
        5. Sous-section 4 : Lieux d'exercice d'une activité Consulter cette section
          1. Article L211-27
          2. Article L211-28
          3. Article L211-29
          4. Article L211-30
          5. Article L211-31
          6. Article L211-32
      4. Section 3 : Opérations imposables Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Livraisons de biens Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article L211-33
            2. Article L211-34
            3. Article L211-35
            4. Article L211-36
          2. Paragraphe 2 : Livraisons de biens avec transport Consulter cette section
            1. Article L211-37
            2. Article L211-38
            3. Article L211-39
            4. Article L211-40
            5. Article L211-41
          3. Paragraphe 3 : Opérations assimilées Consulter cette section
            1. Article L211-42
            2. Article L211-43
            3. Article L211-44
            4. Article L211-45
            5. Article L211-46
        2. Sous-section 2 : Prestations de services Consulter cette section
          1. Article L211-47
          2. Article L211-48
          3. Article L211-49
          4. Article L211-50
          5. Article L211-51
        3. Sous-section 3 : Acquisitions intra-européennes de biens Consulter cette section
          1. Article L211-52
          2. Article L211-53
        4. Sous-section 4 : Importations de biens Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article L211-54
            2. Article L211-55
            3. Article L211-56
          2. Paragraphe 2 : Régimes d'exonération Consulter cette section
            1. Article L211-57
            2. Article L211-58
            3. Article L211-59
            4. Article L211-60
            5. Article L211-61
            6. Article L211-62
            7. Article L211-63
      5. Section 4 : Lieu des opérations Consulter cette section
        1. Article L211-64
        2. Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens Consulter cette section
          1. Article L211-65
          2. Article L211-66
          3. Article L211-67
          4. Article L211-68
          5. Article L211-69
          6. Article L211-70
        3. Sous-section 2 : Prestations de services Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Dispositions communes Consulter cette section
            1. Article L211-71
            2. Article L211-72
            3. Article L211-73
            4. Article L211-74
          2. Paragraphe 2 : Services de transports Consulter cette section
            1. Article L211-75
            2. Article L211-76
            3. Article L211-77
            4. Article L211-78
          3. Paragraphe 3 : Location de moyens de transport Consulter cette section
            1. Article L211-79
            2. Article L211-80
            3. Article L211-81
            4. Article L211-82
            5. Article L211-83
            6. Article L211-84
          4. Paragraphe 4 : Restauration Consulter cette section
            1. Article L211-85
          5. Paragraphe 5 : Activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement Consulter cette section
            1. Article L211-86
            2. Article L211-87
            3. Article L211-88
          6. Paragraphe 6 : Services attachés à des biens immeubles et biens meubles corporels Consulter cette section
            1. Article L211-89
            2. Article L211-90
          7. Paragraphe 7 : Autres services Consulter cette section
            1. Article L211-91
            2. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article L211-92
              2. Article L211-93
              3. Article L211-94
              4. Article L211-95
            3. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux services fournis à des particuliers qui résident en territoire tiers Consulter cette section
              1. Article L211-96
              2. Article L211-97
              3. Article L211-98
      6. Section 5 : Dispositifs particuliers Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Règles particulières d'assujettissement Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Intermédiation Consulter cette section
            1. Article L211-99
            2. Article L211-100
            3. Article L211-101
            4. Article L211-102
          2. Paragraphe 2 : Bons à usage unique ou à usages multiples Consulter cette section
            1. Article L211-103
            2. Article L211-104
            3. Article L211-105
            4. Article L211-106
          3. Paragraphe 3 : Transmission d'une activité économique autonome Consulter cette section
            1. Article L211-107
            2. Article L211-108
          4. Paragraphe 4 : Exemptions de certaines activités des collectivités territoriales Consulter cette section
            1. Article L211-109
            2. Article L211-110
        2. Sous-section 2 : Simplifications de la taxation de certains échanges intra-européens Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Infrastructures transfrontalières Consulter cette section
            1. Article L211-111
            2. Article L211-112
          2. Paragraphe 2 : Présence temporaire de biens au lieu de destination Consulter cette section
            1. Article L211-113
            2. Article L211-114
            3. Article L211-115
            4. Article L211-116
            5. Article L211-117
            6. Article L211-118
          3. Paragraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt Consulter cette section
            1. Article L211-119
            2. Article L211-120
            3. Article L211-121
            4. Article L211-122
            5. Article L211-123
        3. Sous-section 3 : Opérations intervenant au cours d'un transport de biens Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Importation au cours du transport imputé à une livraison de biens Consulter cette section
            1. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article L211-124
              2. Article L211-125
              3. Article L211-126
            2. Sous-Paragraphe 2 : Biens importés en transit Consulter cette section
              1. Article L211-127
              2. Article L211-128
              3. Article L211-129
              4. Article L211-130
          2. Paragraphe 2 : Succession de livraisons de biens au cours d'un transport intra-européen Consulter cette section
            1. Article L211-131
            2. Article L211-132
            3. Article L211-133
          3. Paragraphe 3 : Opérations à bord des moyens de transport de passagers Consulter cette section
            1. Article L211-134
            2. Article L211-135
            3. Article L211-136
            4. Article L211-137
        4. Sous-section 4 : Commerce à distance Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : Ventes à distance de biens Consulter cette section
            1. Article L211-138
            2. Article L211-139
            3. Article L211-140
            4. Article L211-141
            5. Article L211-142
            6. Article L211-143
          2. Paragraphe 2 : Services numériques Consulter cette section
            1. Article L211-144
            2. Article L211-145
            3. Article L211-146
            4. Article L211-147
          3. Paragraphe 3 : Facilitateurs numériques Consulter cette section
            1. Article L211-148
            2. Article L211-150
            3. Article L211-151
            4. Article L211-152
            5. Article L211-154
    2. Chapitre II : FAIT GÉNÉRATEUR Consulter cette section

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    3. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : EXIGIBILITÉ Consulter cette section

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    5. Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Consulter cette section

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    8. Chapitre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT, CONTENTIEUX Consulter cette section

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    9. Chapitre IX : AFFECTATION Consulter cette section

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  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE Consulter cette section

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  4. Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX Consulter cette section

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  5. Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS Consulter cette section

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  6. Titre V : RÉGIMES SECTORIELS Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L211-1

EN VIGUEUR


Les règles relatives au champ d'application du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles du présent chapitre.

Section 1 : Principes de taxation

EN VIGUEUR

Article L211-2

EN VIGUEUR


Est soumise à la taxe toute opération mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-6 qui est effectuée sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7.
Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du présent livre.

Article L211-3

EN VIGUEUR


L'illicéité d'une opération est sans incidence sur l'application de l'article L. 211-2.
Par dérogation au premier alinéa, l'article L. 211-2 ne s'applique pas lorsque l'opération illicite porte sur un bien ou service qui, du fait de sa nature et de ses caractéristiques propres, est insusceptible de faire l'objet d'opérations en concurrence avec des opérations licites et d'être intégré au circuit économique licite.

Article L211-4

EN VIGUEUR


Constitue une opération soumise à la taxe toute opération relevant d'activités économiques au sens des dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Chaque opération relevant d'activités économiques est qualifiée soit de livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti, soit de prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre.

Article L211-5

EN VIGUEUR


Constitue également une opération soumise à la taxe celle par laquelle des biens sont introduits sur le territoire de taxation soit en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne par une entité autre qu'un particulier, soit en provenance de territoires tiers.
L'opération mentionnée au premier alinéa est qualifiée soit d'acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, soit d'importation de biens, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du présent chapitre.

Article L211-6

EN VIGUEUR


Est également soumise à la taxe toute opération assimilée à celle mentionnée aux articles L. 211-4 ou L. 211-5 dans les conditions prévues par les dispositions qui la régissent.
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, la mention par des dispositions autres que celles du présent chapitre ou du chapitre Ier du titre II du présent livre d'une livraison de biens, prestation de services, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens s'entend également d'une mention des opérations qui lui sont assimilées.

Article L211-7

EN VIGUEUR


Les articles L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables lorsque l'opération est effectuée sur l'un des trois territoires mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-4.
Ces trois territoires sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
Les territoires mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 112-4 ne sont pas des territoires de taxation.
Le lieu où une opération est effectuée est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.

Article L211-8

EN VIGUEUR


Les dispositions équivalentes aux dispositions du présent livre applicables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entendent de celles qui transposent, reprennent ou mettent en œuvre, sur ce territoire, les textes suivants :
1° La treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
2° La directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers ;
3° La directive TVA, qui s'entend de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers ;
5° La directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
6° La directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;
7° Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8° Le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Section 2 : Opérations relevant d'activités économiques

EN VIGUEUR

Article L211-9

EN VIGUEUR


L'opération relevant d'activités économiques s'entend de la fourniture de biens ou services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a le caractère d'une opération effectuée à titre onéreux au sens de l'article L. 211-10 ;
2° Elle est effectuée par le fournisseur dans le cadre de l'exercice par ce dernier d'une activité économique au sens de l'article L. 211-17 ;
3° Le fournisseur et le destinataire sont les entités indépendantes mentionnées à l'article L. 211-21.

Sous-section 1 : Opérations effectuées à titre onéreux

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Eléments caractéristiques

EN VIGUEUR

Article L211-10

EN VIGUEUR


Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.

Article L211-11

EN VIGUEUR


Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et appréciable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, cet échange caractérise l'existence de deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue, selon les cas, tout ou partie de la contrevaleur de l'autre.

Article L211-12

EN VIGUEUR


La contrepartie s'entend de tout élément constitutif de la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, quelle que soit sa forme, en monnaie ou en nature, ses modalités de règlement ou la date de sa perception.
Relèvent notamment des contreparties d'une opération les sommes reçues de la part du destinataire au titre de cette opération ainsi que toute somme dont dispose le fournisseur et qu'il a reçue à ce même titre de la part d'une autre entité en complément ou substitution des sommes versées par le destinataire.
La taxe sur la valeur ajoutée obtenue par le fournisseur aux fins de remplir ses obligations en tant que redevable n'est pas un élément constitutif de la contrevaleur.

Article L211-13

EN VIGUEUR


Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.

Paragraphe 2 : Etendue

EN VIGUEUR

Article L211-14

EN VIGUEUR


L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.

Article L211-15

EN VIGUEUR


Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération indissociable effectuée à titre onéreux, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.

Article L211-16

EN VIGUEUR


Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome. Il est caractérisé lorsque sa valeur, quantitative et qualitative, est minime ou négligeable.
Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.

Sous-section 2 : Exercice d'une activité économique

EN VIGUEUR

Article L211-17

EN VIGUEUR


L'exercice d'une activité économique s'entend de l'ensemble des actes, quels que soient leur lieu de réalisation, leurs buts ou leurs résultats, accomplis par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l'obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes.
Constitue notamment une activité économique l'activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales, ou toute autre forme d'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
L'exercice de l'activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l'entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel ou lorsqu'elles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entité.

Article L211-18

EN VIGUEUR


Par dérogation à l'article L. 211-17, ne constitue pas une activité économique l'activité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est étroitement liée à l'exercice de l'autorité publique ;
2° Elle est exercée par un organisme public au sens du premier alinéa de l'article L. 211-19 ;
3° Elle n'induit pas de distorsions économiques autres que négligeables au sens de l'article L. 211-20.

Article L211-19

EN VIGUEUR


Constituent des organismes publics l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics.
L'organisme privé s'entend de tout organisme autre que ceux mentionnés au premier alinéa, y compris lorsque son activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique.

Article L211-20

EN VIGUEUR


Une activité remplissant les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 211-18 est regardée comme induisant une distorsion économique au sens du 3° de cet article lorsque, sur le territoire de taxation, un organisme privé ou un organisme public ne remplissant pas les conditions prévues au même article L. 211-18 exerce de manière effective une activité similaire ou est susceptible de l'exercer potentiellement.
Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.

Sous-section 3 : Assujettis et autres parties aux opérations relevant d'activités économiques

EN VIGUEUR

Article L211-21

EN VIGUEUR


Les entités parties aux opérations relevant d'activités économiques comprennent, dans la mesure où le fournisseur et le destinataire sont indépendants au sens de l'article L. 211-22 :
1° En tant que fournisseurs ou destinataires, les assujettis au sens de l'article L. 211-23 ;
2° En tant que destinataires, les personnes morales non assujetties au sens de l'article L. 211-24 ;
3° En tant que destinataires, les particuliers au sens de l'article L. 211-25.

Article L211-22

EN VIGUEUR


L'indépendance d'une entité est caractérisée par l'exercice d'une activité en son nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité ainsi que par l'exposition aux risques liés à l'exercice de cette activité.
Est notamment réputée ne pas agir de manière indépendante l'entité qui exerce une activité dans le cadre d'un lien de subordination avec une autre entité.

Article L211-23

EN VIGUEUR


L'assujetti s'entend de l'entité qui exerce une ou plusieurs activités économiques de manière indépendante, dans la mesure où cette entité agit dans le cadre de cette activité ou de ces activités.

Article L211-24

EN VIGUEUR


La personne morale non assujettie s'entend de la personne morale qui n'est ni un assujetti, ni une entité dépendante d'un assujetti.
La personne morale exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités qui ne sont pas économiques est une personne morale non assujettie lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économiques.

Article L211-25

EN VIGUEUR


Le particulier s'entend de la personne physique qui n'est pas un assujetti.
Est également considérée comme un particulier l'entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale et qui n'est pas un assujetti.
La personne physique, ou l'entité mentionnée au deuxième alinéa, exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités non économiques est un particulier lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économiques.

Article L211-26

EN VIGUEUR


L'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la détention d'un numéro délivré par les autorités françaises dans les conditions prévues à l'article L. 215-27 ou par les autorités compétentes dans l'Etat membre considéré, dans les conditions prévues par les dispositions équivalentes qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat.

Sous-section 4 : Lieux d'exercice d'une activité

EN VIGUEUR

Article L211-27

EN VIGUEUR


Les lieux d'exercice des activités d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie sont :
1° Le siège des activités au sens de l'article L. 211-28 ;
2° Ceux où sont situés ses établissements stables au sens de l'article L. 211-29 ;
3° Lorsqu'il ne dispose d'aucun siège ou établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32.
Un assujetti ou une personne morale non assujettie est établi sur un territoire lorsqu'un ou plusieurs lieux d'exercice de son activité sont situés sur ce territoire.

Article L211-28

EN VIGUEUR


Le siège des activités d'une entité mentionnée à l'article L. 211-27 s'entend de l'établissement où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'ensemble des activités qu'elle réalise.
Il est déterminé compte tenu, à titre principal, du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale des activités et, à titre subsidiaire, du lieu du siège statutaire et du lieu où se réunit la direction.

Article L211-29

EN VIGUEUR


Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d'un degré de permanence et d'une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d'exercer tout ou partie des activités de manière autonome.

Article L211-30

EN VIGUEUR


Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux, du siège des activités du fournisseur de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.
En l'absence de siège ou d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.

Article L211-31

EN VIGUEUR


Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux, du siège des activités du destinataire de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
En l'absence de siège ou d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.

Article L211-32

EN VIGUEUR


Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte pour déterminer la résidence habituelle des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.

Section 3 : Opérations imposables

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Sous-section 1 : Livraisons de biens

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Paragraphe 1 : Dispositions générales

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Article L211-33

EN VIGUEUR


La livraison de biens s'entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d'un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire.
La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 dont l'élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert mentionné au premier alinéa.

Article L211-34

EN VIGUEUR


Sont assimilés à des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.

Article L211-35

EN VIGUEUR


Constitue également une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 l'opération résultant de la réquisition mentionnée à l'article L. 211-13.

Article L211-36

EN VIGUEUR


Lorsqu'un transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties, la livraison de biens est réputée effectuée lors de la remise matérielle de ces biens.
Est assimilée à un tel report l'acquisition de la propriété à l'issue du paiement de la dernière échéance d'un contrat de mise à disposition du bien, lorsque cette acquisition résulte automatiquement des termes du contrat ou de l'absence d'un choix alternatif économiquement rationnel.

Paragraphe 2 : Livraisons de biens avec transport

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Article L211-37

EN VIGUEUR


Le transport de biens organisé par une entité s'entend du déplacement de ces biens entre un lieu de départ et un lieu de destination déterminés, effectué par cette entité ou par une autre personne agissant pour son compte.
Ne sont pas des lieux de départ ou de destination les lieux intermédiaires du déplacement mentionné au premier alinéa, y compris lorsqu'ils sont situés sur des territoires différents ou en cas d'interruption du déplacement ou de changement du moyen de transport.

Article L211-38

EN VIGUEUR


Le transport intra-européen de biens s'entend du transport de biens pour lequel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le lieu de départ et le lieu de destination sont chacun situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° L'Etat membre de l'Union européenne du lieu de départ et celui du lieu de destination sont différents.

Article L211-39

EN VIGUEUR


La livraison de biens avec transport s'entend de la livraison de biens pour laquelle un transport est organisé par le fournisseur, par le destinataire ou par un tiers.

Article L211-40

EN VIGUEUR


En cas de livraisons de biens successives donnant lieu à un seul et même transport, ce dernier est imputé à une seule de ces livraisons.
Pour les livraisons précédant celle à laquelle le transport est imputé, les biens sont réputés être situés au lieu de départ. Pour les livraisons subséquentes, les biens sont réputés être situés au lieu de destination.
La livraison à laquelle le transport s'impute est, sous réserve des dispositions des sous-sections 2 à 4 de la section 5 du présent chapitre, celle pour laquelle il a été organisé compte tenu de l'implication de chaque acteur dans l'organisation du déplacement, des moments effectifs des transferts du droit de disposer des biens comme un propriétaire et du début et de la fin du transport.

Article L211-41

EN VIGUEUR


La livraison intra-européenne de biens s'entend de la livraison de biens avec transport qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le transport est un transport intra-européen organisé par le fournisseur ou le destinataire ;
2° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
3° La livraison de biens ne relève pas des mesures particulières de localisation mentionnées au second alinéa de l'article L. 211-66 ou prévues à l'article L. 211-67.
Les exceptions à la qualification de livraison intra-européenne de biens sont prévues aux articles L. 232-7, L. 233-20, L. 241-6, L. 243-6, L. 244-4, L. 245-20, L. 252-10 et L. 255-17.
Les situations particulières dans lesquelles la qualification de livraison intra-européenne de biens est retenue alors que le destinataire mentionné au 2° est un particulier sont prévues à l'article L. 242-4.

Paragraphe 3 : Opérations assimilées

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Article L211-42

EN VIGUEUR


Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération suivante effectuée par cet assujetti et portant sur des biens dont il dispose comme un propriétaire :
1° Le transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ;
2° La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-45 ;
3° Chacune des opérations particulières suivantes :
a) L'opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21 ou à l'article L. 221-22 ;
b) La cession sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe et mentionnée à l'article L. 221-25.
L'opération mentionnée au 1° est assimilée à une livraison intra-européenne de biens. L'opération mentionnée au 2° ou au 3° est assimilée à une livraison de biens sans transport.
Le bien ayant ouvert droit à déduction mentionné au 2° ou au b du 3° s'entend au sens de l'article L. 221-5 ou, à défaut, du bien dont les composants incorporés au sens de l'article L. 211-46 ont ouvert droit à déduction.

Article L211-43

EN VIGUEUR


L'assujetti qui effectue l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-42 est qualifié, pour cette opération, de fournisseur des biens.
Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.

Article L211-44

EN VIGUEUR


Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le transport est un transport intra-européen ;
2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-114 ;
b) L'application du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-119 ;
c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-136 ou à l'article L. 211-137.
Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.

Article L211-45

EN VIGUEUR


La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti s'entend de l'un des évènements suivants :
1° L'affectation définitive ou la cession de ces biens par l'assujetti à des fins étrangères à l'exercice de ses activités économiques ou non économiques ;
2° La cessation des activités économiques de l'assujetti, pour les biens qu'il détient ou que détiennent ses ayants droits.

Article L211-46

EN VIGUEUR


Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.

Sous-section 2 : Prestations de services

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Article L211-47

EN VIGUEUR


La prestation de services s'entend du rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire portant sur des éléments autres qu'une livraison de biens.
La prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 qui n'est pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux.

Article L211-48

EN VIGUEUR


La location d'un bien s'entend de la prestation de services portant sur ce bien dans le cadre de laquelle le destinataire acquiert, pour une durée convenue, le droit d'utiliser le bien et d'exclure toute autre personne de ce droit, y compris lorsque ce droit résulte de la constitution d'un droit réel.

Article L211-49

EN VIGUEUR


Le travail à façon s'entend de la prestation de services par laquelle le fournisseur transforme, en un ou plusieurs biens meubles corporels nouveaux, un ou plusieurs biens meubles appartenant au destinataire.
Le bien nouveau s'entend de celui dont la fonction, appréciée en considération de l'utilisation qui peut en être faite, est différente de celle du ou des biens transformés.

Article L211-50

EN VIGUEUR


Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 221-5 et dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques.

Article L211-51

EN VIGUEUR


Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti la fourniture de services par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la fourniture de services consiste en l'utilisation d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, que ce bien ait ou non ouvert droit à déduction de la taxe.

Sous-section 3 : Acquisitions intra-européennes de biens

EN VIGUEUR

Article L211-52

EN VIGUEUR


L'acquisition intra-européenne de biens s'entend de l'obtention, résultant de la livraison intra-européenne de biens mentionnée à l'article L. 211-41, par le destinataire de la part du fournisseur, du droit de disposer d'un ou plusieurs biens meubles comme un propriétaire.
Cette acquisition intra-européenne est effectuée à titre onéreux lorsque la livraison intra-européenne de biens est effectuée à titre onéreux par un assujetti.
Cette acquisition intra-européenne de biens est soumise à la taxe indépendamment de la livraison intra-européenne de biens.

Article L211-53

EN VIGUEUR


Est assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération ayant les caractéristiques d'un transfert intra-européen de biens mentionné à l'article L. 211-44, lorsque ces biens sont affectés aux besoins des activités, économiques ou non économiques, de cet assujetti.
Cette acquisition intra-européenne de biens est soumise à la taxe indépendamment de l'opération assimilée à la livraison intra-européenne de biens que ce transfert intra-européen de biens constitue en application du 1° de l'article L. 211-42.

Sous-section 4 : Importations de biens

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article L211-54

EN VIGUEUR


L'importation de biens au sens de l'article L. 112-6 est soumise à la taxe sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette importation résulte d'une inobservation mentionnée au c du 1° du même article L. 112-6 ou d'un évènement équivalent mentionné au 2° de cet article ;
2° Les biens ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L211-55

EN VIGUEUR


Les biens importés dans des colis de faible valeur s'entendent de ceux contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €.
La valeur intrinsèque s'entend au sens du 48 de l'article premier du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.

Article L211-56

EN VIGUEUR


Est assimilée à une importation de biens la sortie des biens de l'un des régimes d'exonération mentionnés à l'article L. 211-57, autres que ceux mentionnés au 1° de cet article.

Paragraphe 2 : Régimes d'exonération

EN VIGUEUR

Article L211-57

EN VIGUEUR


Les régimes d'exonération comprennent :
1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre.

Article L211-58

EN VIGUEUR


Les situations et régimes douaniers ou assimilés constituant des régimes d'exonération sont les suivants :
1° Lors de l'arrivée d'un bien sur le territoire douanier européen :
a) L'acheminement vers un lieu approprié mentionné à l'article 135 du code des douanes de l'Union ;
b) Le dépôt temporaire mentionné à l'article 144 du même code ;
2° A l'issue des évènements mentionnés au 1°, les régimes douaniers particuliers suivants, pour lesquels l'assignation ne constitue pas une importation :
a) Le transit externe mentionné à l'article 226 du même code ;
b) L'entreposage douanier ou la zone franche mentionnés au 2 de l'article 237 du même code ;
c) L'admission temporaire en exonération totale de droits de douane mentionnée à l'article 250 du même code ;
d) Le perfectionnement actif mentionné à l'article 256 du même code.

Article L211-59

EN VIGUEUR


Le régime fiscal autorisé s'entend de l'ensemble de règles portant sur des biens situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l'objet d'une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les opérations susceptibles d'intervenir sur les biens soumis au régime ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 221-3 ;
2° La sortie des biens du régime n'a pas pour objet une livraison de ces biens à une personne morale non assujettie ou à un particulier ;
3° L'application du régime permet, compte tenu des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du présent titre, une limitation des charges de trésorerie et des obligations administratives susceptible de favoriser significativement le commerce international ;
4° L'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales.

Article L211-60

EN VIGUEUR


Le 2° de l'article L. 211-59 n'est pas applicable lorsque le destinataire des biens est le passager d'un moyen de transport aérien ou maritime se rendant en territoire tiers et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La livraison de biens est effectuée dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et porte sur des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, exonérés dans les conditions prévues à l'article L. 213-15 ;
2° La livraison est effectuée à bord du moyen de transport au moment où ce dernier est en territoire tiers.

Article L211-61

EN VIGUEUR


Un décret détermine, pour le régime fiscal autorisé :
1° Les procédures de délivrance et de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-59 ;
2° Les fonctions parmi le transit, le stockage, l'utilisation spécifique et la transformation des biens concernés, pouvant donner lieu à cette autorisation ;
3° Les critères d'éligibilité et les règles essentielles communes propres à assurer le respect des conditions mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 211-59, le cas échéant compte tenu de la ou des fonctions du régime ;
4° Les évènements constitutifs d'une sortie du régime. De tels évènements sont caractérisés lorsque ce régime a rempli sa fonction pour un bien déterminé, lorsqu'est intervenu un évènement incompatible avec les règles essentielles mentionnées au 3° ou lorsqu'il prend fin.
Chaque autorisation détermine les règles autres que celles mentionnées au 3° qui sont propres au régime qu'elle régit.

Article L211-62

EN VIGUEUR


Les régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier européen comprennent :
1° Le transit interne de l'Union effectué dans les conditions prévues par l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, ;
2° L'admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-117, pour les marchandises de l'Union en provenance d'un territoire tiers mentionné au premier alinéa.

Article L211-63

EN VIGUEUR


L'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s'entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique et placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre les évènements suivants :
1° L'apurement du régime de perfectionnement mentionné, selon le cas, au 3, au 4 ou au 5 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
2° La livraison des aéronefs, engins spatiaux ou équipements qui s'y rapportent mentionnés respectivement au c, d ou e du 1 du même article 324.

Section 4 : Lieu des opérations

EN VIGUEUR

Article L211-64

EN VIGUEUR


Le lieu d'une opération est unique.
Il est déterminé en fonction des éléments prédominants de l'opération.
Lorsqu'est prévue une dérogation au premier alinéa, la base d'imposition de l'opération est imputée à chacun des territoires concernés à proportion d'un paramètre représentatif du lieu de consommation.

Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens

EN VIGUEUR

Article L211-65

EN VIGUEUR


Le lieu d'une livraison de biens sans transport ou d'une opération assimilée est celui où se situent les biens.

Article L211-66

EN VIGUEUR


Le lieu d'une livraison de biens avec transport ou d'une opération assimilée est celui du départ du transport.
Toutefois, pour la livraison de biens intervenant au cours d'un transport ou relevant du commerce à distance, le lieu de l'opération est régi respectivement par les dispositions des sous-sections 3 ou 4 de la section 5 du présent chapitre.

Article L211-67

EN VIGUEUR


Par dérogation à l'article L. 211-66, lorsque les biens font l'objet, à l'issue de leur transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.

Article L211-68

EN VIGUEUR


Le lieu d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une opération assimilée est celui de la destination du transport.
Lorsque la destination du transport intra-européen n'est pas le territoire de taxation, l'opération mentionnée au premier alinéa est constatée comme étant réalisée sur le territoire de taxation si les conditions prévues à l'article L. 216-9 sont remplies.

Article L211-69

EN VIGUEUR


Le lieu d'une importation de biens ou d'une opération assimilée est celui où le bien sort des situations ou régimes mentionnés à l'article L. 112-6 ou aux 2° et 3° de l'article L. 211-57.
Toutefois, pour l'importation mentionnée au 1° de l'article L. 211-54 pour laquelle les biens sont susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou l'un des territoires d'un Etat membre de l'Union européenne, le lieu de l'importation est celui où les biens sont introduits dans le circuit économique de l'Union européenne.

Article L211-70

EN VIGUEUR


Lorsqu'un ou plusieurs biens sont situés sur plusieurs territoires, l'opération portant sur ce bien ou ces biens est située sur chacun de ces territoires.

Sous-section 2 : Prestations de services

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Dispositions communes

EN VIGUEUR

Article L211-71

EN VIGUEUR


Le lieu d'une prestation de services est déterminé dans les conditions suivantes :
1° En fonction du lieu de l'exécution matérielle du service, dans les situations prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 6 de la présente sous-section ;
2° En fonction des lieux d'exercice des activités du fournisseur ou du destinataire conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la présente sous-section, dans les autres situations.

Article L211-72

EN VIGUEUR


Le lieu de la prestation de services fournie à une personne morale non assujettie est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
Les conditions dans lesquelles il est dérogé au premier alinéa pour certaines personnes morales sont prévues à l'article L. 232-11.

Article L211-73

EN VIGUEUR


Le lieu de la prestation de services fournie à un assujetti, ou une personne morale non assujettie, intégralement pour des besoins étrangers à l'exercice de ses activités, économiques ou non économiques, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un particulier.

Article L211-74

EN VIGUEUR


Le lieu de la prestation de services fournie à un particulier qui, par ailleurs, est qualifié d'assujetti, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les services sont intégralement utilisés pour des besoins étrangers à l'exercice par le particulier de ses activités, économiques ou non économiques.

Paragraphe 2 : Services de transports

EN VIGUEUR

Article L211-75

EN VIGUEUR


Le lieu de la prestation de transport de personnes est celui de l'exécution du transport.
Lorsque ce transport intervient sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires à proportion de la distance qui y est parcourue.

Article L211-76

EN VIGUEUR


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de transport de biens est le suivant :
1° Si les lieux de départ et de destination sont chacun situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne différent, le lieu du départ du transport ;
2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le lieu d'exécution du transport. Si le transport est exécuté sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.

Article L211-77

EN VIGUEUR


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services présentant un lien direct avec le transport de personnes ou de biens et fournie séparément de ce transport est celui de l'exécution de ces services.

Article L211-78

EN VIGUEUR


Le 2° de l'article L. 211-76 et l'article L. 211-77 sont également applicables lorsque le destinataire est un assujetti si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les services sont exécutés en France en dehors du territoire métropolitain ;
2° L'établissement destinataire des services fournis n'est pas situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Paragraphe 3 : Location de moyens de transport

EN VIGUEUR

Article L211-79

EN VIGUEUR


Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le moyen de transport s'entend de tout véhicule, dispositif ou appareil conçu pour le déplacement de personnes ou de biens et apte à être utilisé à cette fin de manière autonome ou en étant poussé ou tracté par un autre véhicule, dispositif ou appareil.

Article L211-80

EN VIGUEUR


La location de courte durée d'un moyen de transport s'entend de celle dans le cadre de laquelle le destinataire dispose du moyen de transport de manière continue pendant une durée inférieure ou égale à trente jours.
La location de longue durée d'un moyen de transport s'entend de la location ne relevant pas du premier alinéa.
Pour le moyen de transport maritime, la durée mentionnée au premier alinéa est portée à quatre-vingt-dix jours.

Article L211-81

EN VIGUEUR


Le lieu de la location de courte durée d'un moyen de transport est celui où il est matériellement mis à la disposition du destinataire.

Article L211-82

EN VIGUEUR


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la location de longue durée d'un moyen de transport est le lieu de résidence de ce particulier.
Toutefois, si le lieu de résidence est situé en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.

Article L211-83

EN VIGUEUR


Par dérogation à l'article L. 211-82, le lieu de la location de longue durée à un particulier est celui de la mise à disposition matérielle au destinataire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° La location porte sur un engin flottant utilisé à des fins d'agrément ;
2° La mise à disposition intervient sur le territoire où est situé l'établissement fournisseur de la location.
Toutefois, si cette mise à disposition intervient en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.

Article L211-84

EN VIGUEUR


Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les biens sont utilisés en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé en territoire tiers alors que les biens sont utilisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.

Paragraphe 4 : Restauration

EN VIGUEUR

Article L211-85

EN VIGUEUR


Le lieu de la prestation de restauration ou de traiteur est celui de l'exécution matérielle du service.
Toutefois, pour l'opération exécutée à bord de moyens de transport de passagers, le lieu de la prestation de services est régi par les dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre.

Paragraphe 5 : Activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement

EN VIGUEUR

Article L211-86

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires.
Elles ne sont pas applicables aux activités dont l'élément déterminant est le droit d'utiliser des installations ou des équipements.

Article L211-87

EN VIGUEUR


Lorsque le bénéfice des activités mentionnées à l'article L. 211-86 est accordé au moyen de l'accès à un lieu déterminé, ce lieu est le lieu des prestations de services suivantes :
1° L'octroi du droit d'accéder à ce lieu ;
2° Celles présentant un lien direct avec cet accès et fournies séparément de ce dernier.

Article L211-88

EN VIGUEUR


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services ayant pour objet des activités mentionnées à l'article L. 211-86 ou présentant un lien direct avec ces activités, autre que celle relevant de l'article L. 211-87, est le lieu où ces activités sont matériellement exécutées.
Toutefois, pour la prestation de services numériques, le lieu de l'opération est régi par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du présent chapitre.

Paragraphe 6 : Services attachés à des biens immeubles et biens meubles corporels

EN VIGUEUR

Article L211-89

EN VIGUEUR


Le lieu de la prestation de services se rattachant à un bien immeuble au sens des articles L. 231-2 et L. 231-3 est le lieu où se situe ce bien immeuble.
Le rattachement à un bien immeuble mentionné au premier alinéa est caractérisé lorsque les services portent spécifiquement sur les caractéristiques physiques ou juridiques du bien immeuble ou lorsque le bien immeuble constitue un élément prépondérant des services fournis.

Article L211-90

EN VIGUEUR


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services consistant en des expertises ou travaux portant sur un bien meuble corporel est celui de l'exécution de ces services.
Lorsque le destinataire est un assujetti, le premier alinéa est également applicable à la prestation de services exécutée en France en dehors du territoire métropolitain et fournie à un établissement destinataire situé en territoire tiers.

Paragraphe 7 : Autres services

EN VIGUEUR

Article L211-91

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux prestations de services qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles ne relèvent pas des dispositions des paragraphes 2 à 6 de la présente sous-section ;
2° Elles ne constituent pas des prestations de services numériques régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du présent chapitre.

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article L211-92

EN VIGUEUR


Lorsque le destinataire est un assujetti, le lieu de la prestation de services est celui de l'établissement destinataire de la prestation de services.

Article L211-93

EN VIGUEUR


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services est celui de l'établissement fournisseur de la prestation de services.

Article L211-94

EN VIGUEUR


Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque l'établissement fournisseur de la prestation de services est situé en territoire tiers, le lieu de la prestation de services fournie à un particulier est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services y intervient.

Article L211-95

EN VIGUEUR


Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent sous-paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent sous-paragraphe est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.

Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux services fournis à des particuliers qui résident en territoire tiers

EN VIGUEUR

Article L211-96

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, par dérogation aux dispositions du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, lorsque le destinataire est un particulier dont le lieu de résidence est situé en territoire tiers.

Article L211-97

EN VIGUEUR


Lorsque l'établissement fournisseur est situé en territoire tiers, la prestation de services au particulier qui réside en territoire tiers est elle-même située en territoire tiers.
Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la location de biens meubles corporels est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation effective des biens y intervient.
Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la prestation de services est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 211-95.

Article L211-98

EN VIGUEUR


Même lorsque l'établissement fournisseur n'est pas situé en territoire tiers, le lieu des prestations de services suivantes est situé en territoire tiers lorsqu'elles sont fournies à un particulier qui réside en territoire tiers :
1° La prestation de publicité ;
2° La prestation d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études, d'un avocat ou d'un expert-comptable ou toute autre prestation similaire ;
3° Le traitement de données ou la fourniture d'information ;
4° Les opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres forts ;
5° La mise à disposition de personnels ;
6° L'obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au 7° ;
7° La cession ou concession de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce ou d'autres droits similaires.

Section 5 : Dispositifs particuliers

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Règles particulières d'assujettissement

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Paragraphe 1 : Intermédiation

EN VIGUEUR

Article L211-99

EN VIGUEUR


L'intermédiation s'entend du rapport juridique par lequel une entité habilite un intermédiaire à agir pour son compte en vue de la réalisation d'une opération dont elle est le fournisseur ou le destinataire.
L'intermédiation transparente s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit au nom de l'entité à l'égard des tiers.
L'intermédiation opaque s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit en son nom propre à l'égard des tiers.
L'opération sous-jacente à l'intermédiation s'entend de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Article L211-100

EN VIGUEUR


L'intermédiation transparente est soumise à la taxe lorsqu'elle a les caractéristiques d'une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti au sens de l'article L. 211-47.
Elle est taxée indépendamment des règles applicables à l'opération sous-jacente.
Toutefois, lorsque le destinataire de l'intermédiation transparente est un particulier, le lieu de cette intermédiation est celui de l'opération sous-jacente.

Article L211-101

EN VIGUEUR


Lorsqu'une livraison de biens ou prestation de services est effectuée à titre onéreux par un assujetti dans le cadre d'une intermédiation opaque fournie par un autre assujetti, les deux opérations suivantes sont réputées être effectuées successivement à la place de ces opérations :
1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée à titre onéreux par le fournisseur de l'opération sous-jacente à l'intermédiaire opaque ;
2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée à titre onéreux par l'intermédiaire opaque au destinataire de l'opération sous-jacente.

Article L211-102

EN VIGUEUR


La contrevaleur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 211-101 est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente minorées, le cas échéant, de celles spécifiques au service d'intermédiation fourni au fournisseur de cette opération sous-jacente.
La contrevaleur de l'opération mentionnée au 2° du même article L. 211-101 est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente majorées, le cas échéant, de celles spécifiques au service d'intermédiation fourni au destinataire de l'opération sous-jacente.

Paragraphe 2 : Bons à usage unique ou à usages multiples

EN VIGUEUR

Article L211-103

EN VIGUEUR


Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités et qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;
2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à verser tout ou partie des contreparties de ces opérations.
Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.
L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.

Article L211-104

EN VIGUEUR


Le bon à usage unique s'entend de celui pour lequel l'ensemble des opérations sous-jacentes sont situées sur un même territoire et soit relèvent toutes du même taux, soit font toutes l'objet d'une exonération dérogatoire.
Le bon à usages multiples s'entend du bon qui n'est pas un bon à usage unique.

Article L211-105

EN VIGUEUR


Tout transfert à titre onéreux, par un assujetti agissant en son nom propre, d'un bon à usage unique à d'autres fins que la réalisation des opérations sous-jacentes, y compris lors de son émission, est soumis à la taxe aux lieu et conditions prévus pour les opérations sous-jacentes au bon. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique n'est pas considérée comme une opération distincte de ces transferts.
Lorsque le fournisseur n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, cet émetteur est réputé être le destinataire de l'opération sous-jacente du bon.
Lorsque le fournisseur obtient, en complément du bon à usage unique, une contrepartie pour la remise matérielle des biens ou la prestation effective des services, cette opération est distincte des transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas et est soumise à la taxe.

Article L211-106

EN VIGUEUR


Le transfert à titre onéreux, par un assujetti agissant en son nom propre, d'un bon à usages multiples à d'autres fins que la réalisation des opérations sous-jacentes n'est pas soumis à la taxe.
La réalisation à titre onéreux d'une opération sous-jacente en échange de la remise d'un bon à usages multiples est soumise à la taxe. Le destinataire de cette opération est celui qui bénéficie de la remise matérielle des biens ou services.

Paragraphe 3 : Transmission d'une activité économique autonome

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Article L211-107

EN VIGUEUR


La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique ;
2° L'ensemble des éléments transféré est suffisant pour permettre au bénéficiaire de la transmission de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.

Article L211-108

EN VIGUEUR


Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
Le bénéficiaire de la transmission est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles l'auteur du transfert les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où l'auteur du transfert l'a effectivement supportée et déduite.

Paragraphe 4 : Exemptions de certaines activités des collectivités territoriales

EN VIGUEUR

Article L211-109

EN VIGUEUR


Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ne sont pas assujettis à la taxe pour les activités suivantes :
1° L'assainissement ;
2° L'exploitation des abattoirs publics ;
3° La collecte et le traitement des déchets mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
4° L'exploitation des marchés d'intérêt national.

Article L211-110

EN VIGUEUR


Tout organisme public mentionné à l'article L. 211-109 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.
Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Sous-section 2 : Simplifications de la taxation de certains échanges intra-européens

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Infrastructures transfrontalières

EN VIGUEUR

Article L211-111

EN VIGUEUR


Le lieu des opérations en lien avec l'infrastructure transfrontalière mentionnée à la première colonne du tableau suivant est celui déterminé par la décision d'exécution du Conseil correspondante dont la référence et la date d'adoption sont mentionnées à la seconde colonne du même tableau :


INFRASTRUCTURE TRANSFRONTALIÈRE

RÉFÉRENCE ET DATE DE LA DÉCISION DU CONSEIL

Ponts frontaliers situés sur le Rhin construits à compter du 5 novembre 2002 et qui sont en en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, et en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande
communication en Allemagne

2002/888/CE du 5 novembre 2002

Chaussée située à l'intérieur
des tunnels du Mont Blanc (Monte Bianco) et de Fréjus

2004/853/CE du 7 décembre 2004

Site du tunnel routier du col de Tende existant et site de construction du nouveau tunnel routier du col de Tende qui longe le tunnel existant

2010/582/UE du 27 septembre 2010

Interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogaia, en Espagne, et Baixas, en France

2012/85/UE du 10 février 2012

Interconnexion électrique entre Gatica, en Espagne, et Cubnezais, en France

2019/2244 du 16 décembre 2019

Article L211-112

EN VIGUEUR


Le placement du secteur suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse hors du territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7 est régi par l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
Conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/320 du Conseil du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, ce même secteur est considéré comme un territoire tiers vis-à-vis du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Paragraphe 2 : Présence temporaire de biens au lieu de destination

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Article L211-113

EN VIGUEUR


Le transport intra-européen de biens organisé pour les besoins de la présence temporaire de ces biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-114 ne constitue ni un transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ni une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article L. 211-53.

Article L211-114

EN VIGUEUR


La présence temporaire de biens au lieu de destination s'entend de la situation dans laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens sont transportés depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, y demeurent temporairement pour les raisons mentionnées au 3°, puis sont transportés à destination du premier de ces deux Etats membres ;
2° Un seul assujetti dispose des biens comme un propriétaire pendant l'ensemble de la période mentionnée au 1° ;
3° La présence temporaire a pour objet le perfectionnement intra-européen des biens au sens de l'article L. 211-115, leur utilisation temporaire au sens de l'article L. 211-116 ou leur admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-117.

Article L211-115

EN VIGUEUR


Le perfectionnement intra-européen de biens s'entend de la réalisation, sur le territoire de la présence temporaire, de travaux ou d'expertises portant sur ces biens.

Article L211-116

EN VIGUEUR


L'utilisation temporaire de biens s'entend de leur utilisation, sur le territoire de présence temporaire, par un assujetti établi sur le territoire de provenance des biens aux fins de la réalisation de prestations de services effectuées à titre onéreux par cet assujetti.

Article L211-117

EN VIGUEUR


L'admission temporaire interne à l'Union européenne des biens s'entend de la présence temporaire de biens sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens sont des marchandises de l'Union ;
2° La présence temporaire a une durée d'au plus vingt-quatre mois ;
3° Les biens et modalités de la présence temporaire remplissent les conditions auxquelles est subordonnée, pour les marchandises non Union, l'exonération totale de droits de douanes en cas d'admission temporaire prévues par les articles 204 et 207 à 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. A cette fin, les conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire douanier de l'Union sont remplacées par des conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire de présence temporaire.

Article L211-118

EN VIGUEUR


Lorsqu'à l'issue d'une admission temporaire interne à l'Union européenne, les biens sont transportés à destination du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est ni celui d'origine des biens ni celui de l'admission temporaire, aucun évènement constitutif d'une opération ne se produit sur le territoire de l'admission temporaire et seuls sont effectués :
1° Un transfert intra-européen situé sur le territoire de l'origine des biens ;
2° Une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux et située sur le territoire de destination des biens.

Paragraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt

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Article L211-119

EN VIGUEUR


Le régime de stocks sous contrat de dépôt s'entend de la situation impliquant un assujetti, fournisseur potentiel de biens, et un autre assujetti, destinataire éligible de ces biens, dans laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur potentiel organise le transport intra-européen de biens dont il dispose comme un propriétaire ;
2° Le fournisseur potentiel et le destinataire éligible conviennent que les biens sont susceptibles de faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux à l'issue de leur transport intra-européen ;
3° Le fournisseur et le destinataire éligible répondent aux conditions et obligations formelles prévues à l'article L. 211-120.

Article L211-120

EN VIGUEUR


Les conditions et obligations formelles mentionnées au 3° de l'article L. 211-119 sont les suivantes :
1° Pour le destinataire éligible :
a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) Il communique au fournisseur potentiel, avant le transport intra-européen des biens, son identité et son identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au a ;
2° Pour le fournisseur potentiel :
a) Il n'est pas établi sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) En cas de transport depuis le territoire de taxation à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre prévu au 2° de l'article L. 216-42 et dans l'état récapitulatif des échanges intra-européens prévu à l'article L. 216-46 ;
c) En cas de transport depuis le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire de taxation, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre et l'état récapitulatif prévus par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au b du présent 2° applicables dans cet autre Etat membre.

Article L211-121

EN VIGUEUR


Lorsque la livraison de biens convenue entre le fournisseur potentiel et le destinataire éligible intervient dans un délai de douze mois à compter de l'achèvement du transport européen de ces biens, ce transport est imputé à cette livraison.
Le premier alinéa est également applicable lorsque la livraison de biens est effectuée à destination d'un nouveau destinataire potentiel qui remplace le premier et que le registre prévu au 2° de l'article L. 216-42 est mis à jour en conséquence par le fournisseur potentiel.

Article L211-122

EN VIGUEUR


Lorsque le fournisseur potentiel a conservé le droit de disposer comme un propriétaire des biens pendant la période mentionnée à l'article L. 211-121, un transfert intra-européen est réputé être effectué le lendemain de l'achèvement de cette période.
Toutefois, si les biens ont été réacheminés sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne du départ du transport intra-européen de ces biens et que le registre du régime a été mis à jour en conséquence, aucun transfert intra-européen n'est réputé être intervenu.

Article L211-123

EN VIGUEUR


Un transfert intra-européen de biens est réputé être effectué au premier des moments suivants qui intervient pendant la période mentionnée à l'article L. 211-121 :
1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-120 cessent d'être remplies pour ces biens.

Sous-section 3 : Opérations intervenant au cours d'un transport de biens

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Paragraphe 1 : Importation au cours du transport imputé à une livraison de biens

EN VIGUEUR

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

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Article L211-124

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque des biens sont transportés en provenance d'un territoire tiers à destination du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La livraison de biens avec importation s'entend de l'opération pour les besoins de laquelle le transport mentionné au premier alinéa est organisé.

Article L211-125

EN VIGUEUR


Le lieu de la livraison de biens avec importation est situé en territoire tiers.
Toutefois, lorsque les biens transportés font l'objet, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.

Article L211-126

EN VIGUEUR


Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 211-125, lorsque le fournisseur de la livraison de biens est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le lieu de cette livraison et des livraisons subséquentes de ces biens est celui de l'importation.

Sous-Paragraphe 2 : Biens importés en transit

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Article L211-127

EN VIGUEUR


Le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation de ces biens s'entend, lorsque le lieu de destination mentionné à l'article L. 211-124 n'est pas situé sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où est effectuée l'importation, de la partie du transport des biens effectuée à partir du territoire de l'importation jusqu'à ce lieu de destination.
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 211-37, le transport intra-européen consécutif à l'importation de biens est réputé constituer un transport de biens autonome distinct de la partie du transport en provenance du territoire tiers à destination du territoire d'importation.

Article L211-128

EN VIGUEUR


Le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation qui n'est pas organisé par un particulier et n'est pas imputé à une livraison de biens relève de la qualification suivante :
1° Lorsqu'il est organisé par un assujetti, un transfert intra-européen de biens assimilé, en application de l'article L. 211-42, à une livraison intra-européenne de biens située sur le territoire d'importation ou, en application de l'article L. 211-53, à une acquisition intra-européenne de biens située sur le territoire de destination ;
2° Lorsque qu'il organisé par une personne morale non assujettie, une opération assimilée, en application de l'article L. 211-129, à une acquisition intra-européenne de biens située sur le territoire de destination.

Article L211-129

EN VIGUEUR


Est assimilé à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par une personne morale non assujettie le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation et organisé par cette personne, lorsque ce transport n'est pas imputé à une livraison de biens.

Article L211-130

EN VIGUEUR


Par dérogation à l'article L. 211-128, lorsque le fournisseur d'une livraison de biens avec importation est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation est imputé à cette livraison de biens ou à une livraison de biens subséquente dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.

Paragraphe 2 : Succession de livraisons de biens au cours d'un transport intra-européen

EN VIGUEUR

Article L211-131

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en cas de livraisons successives des mêmes biens par des assujettis différents lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens font l'objet d'un transport intra-européen ;
2° Ce transport est organisé par un ou plusieurs des fournisseurs ou destinataires des livraisons de biens successives mentionnées au premier alinéa ;
3° Il s'opère directement du premier au dernier d'entre eux.

Article L211-132

EN VIGUEUR


Pour l'application de l'article L. 211-40, le transport est imputé à la livraison de biens pour laquelle un destinataire organise ce transport.
En cas de multiplicité de destinataires organisant le transport des biens, il est retenu le premier d'entre eux dans la succession des livraisons de biens.
En l'absence de destinataire organisant le transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens effectuée par le premier fournisseur.

Article L211-133

EN VIGUEUR


Par dérogation à l'article L. 211-132, le destinataire mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de cet article peut, lorsqu'il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ des biens, imputer le transport à la livraison de biens qu'il effectue plutôt qu'à celle dont il est destinataire.
L'option pour l'imputation du transport de biens mentionnée au premier alinéa est exercée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Paragraphe 3 : Opérations à bord des moyens de transport de passagers

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Article L211-134

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-135 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :
1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
2° Toute construction flottante ou engin flottant susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.

Article L211-135

EN VIGUEUR


Le trajet intra-européen d'un moyen de transport de passagers s'entend de tout déplacement de ce moyen de transport au cours duquel les passagers peuvent embarquer et débarquer dans des lieux différents du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sans pouvoir embarquer ou débarquer en territoire tiers.
Le lieu de départ du trajet s'entend du premier des lieux d'embarquement mentionnés au premier alinéa.
Le lieu de destination du trajet s'entend du dernier des lieux de débarquement mentionnés au premier alinéa.

Article L211-136

EN VIGUEUR


Le lieu de la livraison de biens effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.

Article L211-137

EN VIGUEUR


Le lieu de la prestation de services de restauration effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.

Sous-section 4 : Commerce à distance

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Ventes à distance de biens

EN VIGUEUR

Article L211-138

EN VIGUEUR


La vente à distance de biens s'entend de la livraison de biens qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un particulier ;
2° Le fournisseur participe à l'organisation d'un transport des biens à destination du particulier mentionné au 1° ;
3° L'opération ne relève pas de l'une des situations suivantes :
a) La livraison avec montage ou installation mentionnée à l'article L. 211-67 ou au deuxième alinéa de l'article L. 211-125 ;
b) La livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article L. 242-3.
Les situations particulières dans lesquelles la livraison de biens est qualifiée de vente à distance alors que le destinataire de l'opération est un assujetti ou une personne morale non assujettie sont prévues aux articles L. 232-7, L. 243-6, L. 244-4 et L. 245-20.

Article L211-139

EN VIGUEUR


La vente à distance intra-européenne de biens s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le transport est un transport intra-européen.

Article L211-140

EN VIGUEUR


La vente à distance de biens importés s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le lieu de départ du transport des biens est situé en territoire tiers et le lieu de destination du transport des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article L211-141

EN VIGUEUR


Le transport de biens mentionné au 2° de l'article L. 211-138 est imputé, selon le cas, à la vente à distance intra-européenne de biens ou à la vente à distance de biens importés.
L'article L. 211-40 et les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à ce transport.

Article L211-142

EN VIGUEUR


Le lieu d'une vente à distance intra-européenne de biens et, sous réserve de l'article L. 211-143, d'une vente à distance de biens importés est celui du lieu de destination.

Article L211-143

EN VIGUEUR


Le lieu d'une vente à distance de biens importés est situé en territoire tiers lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le lieu de l'importation et le lieu de destination des biens sont situés sur le territoire de taxation ;
2° La taxe à laquelle est soumise l'importation satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Sa base d'imposition est égale à la contrevaleur de la vente à distance ;
b) Le fournisseur de la vente à distance n'a pas opté pour être redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation en application de l'article L. 215-19.
Le lieu d'une vente à distance de biens importés est également situé en territoire tiers lorsque le lieu de l'importation et de destination sont situés sur le territoire d'un même autre Etat membre de l'Union européenne et que le redevable n'est pas le fournisseur en application des dispositions équivalentes à celles mentionnées au 2° qui y sont applicables.

Paragraphe 2 : Services numériques

EN VIGUEUR

Article L211-144

EN VIGUEUR


Les services numériques s'entendent des services suivants :
1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-145.

Article L211-145

EN VIGUEUR


Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-144.

Article L211-146

EN VIGUEUR


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu d'une prestation de services numériques est celui de la résidence de ce particulier.

Article L211-147

EN VIGUEUR


Lorsque le lieu résultant de l'article L. 211-146 est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.

Paragraphe 3 : Facilitateurs numériques

EN VIGUEUR

Article L211-148

EN VIGUEUR


Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-99, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
a) Les conditions générales de vente ;
b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.

Article L211-150

EN VIGUEUR


Lorsqu'une livraison de biens relevant des articles L. 211-151 ou L. 211-152 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, les deux opérations suivantes sont réputées être effectuées successivement :
1° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
2° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.

Article L211-151

EN VIGUEUR


L'article L. 211-150 est applicable à la livraison de biens dont le destinataire est un particulier et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° La vente à distance de biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ;
2° La livraison de biens sans importation pour laquelle le fournisseur n'est établi ni sur le territoire de taxation ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L211-152

EN VIGUEUR


L'article L. 211-150 est également applicable lorsque le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie dans les cas prévus par les articles L. 232-8, L. 243-7, L. 244-5 et L. 245-21.

Article L211-154

EN VIGUEUR


La contrevaleur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 211-150 est identique à celle de l'opération mentionnée au 2° du même article et est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 2026 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
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