Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L211-112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f107c583-ebaf-4bce-b6fe-48d75cdbb4cf
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054507160/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054507160/article-l211-112/versions/f107c583-ebaf-4bce-b6fe-48d75cdbb4cf/
Sommaire du texte
Texte
Le placement du secteur suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse hors du territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7 est régi par l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
Conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/320 du Conseil du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, ce même secteur est considéré comme un territoire tiers vis-à-vis du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Historique
Évolution juridique
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