Code des impositions sur les biens et services - Article A421-72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d246442a-a9d0-4d24-a5c4-ff3afafeb6a5
- Début de validité
- 30 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054551507/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054551507/article-a421-72/versions/d246442a-a9d0-4d24-a5c4-ff3afafeb6a5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement, mentionné au second alinéa de l'article L. 421-233, de plusieurs des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du même article, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-71 pour les classes comprises dans le regroupement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1