Arrêté du 7 avril 2023 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce537f99-be83-4cbf-97ad-29db3af3d426
- Début de validité
- 30 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054553858/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054553858/article-2/versions/ce537f99-be83-4cbf-97ad-29db3af3d426/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le nombre de places offertes au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR), pour les personnes mentionnées au présent I, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de l'école.
Peuvent être admis à se présenter aux épreuves classantes définies à l'article 6 du présent arrêté :
1° Les cadres sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui justifient :
a) D'une expérience professionnelle minimale de dix ans, dont quatre ans au moins dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de la durée d'expérience professionnelle, dans la limite de trois ans ;
b) D'une expérience managériale significative d'au moins six ans ;
2° Les titulaires du master 2 intitulé "Droit social Parcours Manager stratégique des organismes de protection sociale", proposé par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, qui justifient d'une expérience managériale significative d'au moins six ans dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
La situation des candidats visés au présent I est appréciée au 15 mai de l'année d'inscription.
II. - Peuvent être admises en sus de ce nombre les personnes suivantes :
1° Les personnes occupant un emploi d'agent de direction non titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), ne remplissant pas les conditions de recevabilité de l'article 11 et satisfaisant celles prévues au 1° du I. Ces personnes seront admises à se présenter aux épreuves prévues à l'article 6 ;
2° Les personnes titulaires du titre d'ancien élève de l'école, du certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR), du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement et n'ayant pas obtenu la mention comptable et financière à cette occasion ;
3° En vue d'obtenir la seule mention comptable et financière, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale en application des articles 9 et 9 bis de l'arrêté du 31 juillet 2013.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2026 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45