Décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026 portant diverses dispositions relatives aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 480878eb-841b-4ebd-bb25-07df446052bc
- Début de validité
- 31 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054556872/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054556872/article-10/versions/480878eb-841b-4ebd-bb25-07df446052bc/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnels enseignants et de documentation classés dans le premier groupe de la 1re catégorie sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein de l'échelle indiciaire prévue par le décret n° 2026-696 du 29 juillet 2026 fixant l'échelle indiciaire applicable aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime classés dans le premier groupe de la première catégorie, à un échelon et avec une ancienneté identiques à ceux qui auraient été les leurs à cette date s'ils avaient été maintenus dans l'échelle indiciaire qui leur était applicable au 30 novembre 2025.
II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de la 3e catégorie, détiennent un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur et suivent une formation doctorale mentionnée à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ayant vocation à compléter leur diplôme d'ingénieur, conservent la possibilité d'être recrutés dans le premier groupe de la 1re catégorie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dès lors qu'ils justifient de la détention du diplôme de doctorat au plus tard trois ans après le début de la formation doctorale précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 7
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-7
- CITATION Code rural - art. L813-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8