Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76ba67c8-34a8-437a-8e34-c6bf128119e6
- Début de validité
- 3 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054603720/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054603720/article-8/versions/76ba67c8-34a8-437a-8e34-c6bf128119e6/
Sommaire du texte
Texte
Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique et de la liste d'aptitude prévue à l'article L. 523-1 du même code.
Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en prenant en compte le compte rendu de l'entretien professionnel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-721 du 1er août 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L522-34 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L523-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1