Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers - Article 20-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d4edffd-ea39-4a50-9216-018ec2e70a90
- Début de validité
- 2 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054605571/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054605571/article-20-9/versions/1d4edffd-ea39-4a50-9216-018ec2e70a90/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionné au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou
2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 87
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-20-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R511-5-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 87
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-5-1