Code des transports - Article R5312-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 561f59e6-9f3c-4126-99cc-2b64ba3817d7
- Début de validité
- 5 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054612423/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054612423/article-r5312-21/versions/561f59e6-9f3c-4126-99cc-2b64ba3817d7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le conseil de surveillance.
Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe par écrit le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article R. 5312-20 est applicable.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas comptabilisé pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20 et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant l'article R. 5312-20 applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-732 du 1er août 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14
- CITATION Code pénal - art. 432-12
- CITATION Code des transports - art. R4322-30 (VT)
- CITATION Code des transports - art. R5312-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article R5312-20