Code du sport - Article L333-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48e699a2-4d43-47dc-835a-36945bdc3745
- Début de validité
- 5 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616713/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054616713/article-l333-13/versions/48e699a2-4d43-47dc-835a-36945bdc3745/
Sommaire du texte
Texte
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :
1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 ;
2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;
3° De la ligue professionnelle, lorsqu'elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives professionnelles ;
4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.
II. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d'une compétition ou d'une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
III. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, à des fins d'exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d'installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l'accès illégal aux services mentionnés au I.
IV. - Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d'un dispositif ou d'un logiciel permettant l'accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 31
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L333-1
- CITATION Code du sport. - art. L333-10 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L333-14 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L333-15 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L333-2-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 31
Citations
- CITATION Article L333-1
- CITATION Article L333-1
- CITATION Article L333-2-1
- CITATION Article L333-1
- CITATION Article L333-2-1
- CITATION Article L333-10